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PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS
RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT (ARTICLE 86, ALINÉA 9,
DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE)
En application de l’article 86, alinéa 9, du Règlement de l’Assemblée nationale, les
rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée « comportent en
annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui
rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi ».
Dix-neuf contributions ont été reçues mais seules cinq portent au moins en partie
sur l’étude d’impact jointe au projet de loi, répondant en cela aux prescriptions de
l’article 86, alinéa 9, précité.
La première déplore l’absence d’éléments sur l’impact économique (risques de voir
les services les plus fiables en termes de sécurité transférer leur activité à l’étranger ou les
utilisateurs français favoriser des services étrangers), sur l’impact technique (risque de
développement des moyens de cryptographie) et sur l’impact sociétal et socio-économique
(pas d’évaluation concrète sur les conséquences en matière de limitation des libertés
publiques et pas d’évaluation sur les taux d’erreur de l’algorithme qui sera amené à détecter
à tort certaines personnes).
La deuxième regrette que l’étude d’impact n’évoque pas suffisamment l’absence
d’efficacité et la dérive possible des dispositifs de surveillance envisagés par le projet de loi.
Une contribution indique qu’il aurait fallu davantage considérer l’impact du projet
de loi sur l’industrie du numérique, notamment le cloud computing.
Une autre contribution rejette globalement l’étude d’impact, estimant qu’elle ne
justifie jamais l’adoption d’une telle législation.
La dernière considère enfin comme floue la justification du dispositif prévu à
l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure.