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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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pénal, est ajouté l’article 323-8 suivant :
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 811-3. – Cf. supra art. 1er
Ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 précitée
Art. 6 nonies. – Cf. infra art. 13
« Art. 323-8. – Les dispositions
du présent chapitre ne sont pas
applicables aux mesures mises en œuvre
pour assurer hors du territoire national
la protection des intérêts publics
mentionnés à l’article L. 811-3 du code
de la sécurité intérieure par les agents
habilités des services de l’État désignés
par arrêté du Premier ministre parmi les
services spécialisés de renseignement
mentionnés à l’article 6 nonies de
l’ordonnance
n° 58-1100
du
17 novembre
1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées
parlementaires. »
« Art. 323-8. –
… œuvre
par les agents habilités des services de
l’État désignés par arrêté du Premier
ministre parmi les services spécialisés
de renseignement désignés par le décret
mentionné à l’article 6 nonies de
l’ordonnance
n° 58-1100
du
17 novembre
1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées
parlementaires, pour assurer hors du
territoire national la protection des
intérêts publics mentionnés à l’article
L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure.
amendement CL145
Article 11
L’article 41 de la loi n° 78-17 du
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
et aux libertés
aux fichiers et aux libertés est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
Art. 41. – Par dérogation aux
articles 39 et 40, lorsqu’un traitement
intéresse la sûreté de l’Etat, la défense
ou la sécurité publique, le droit d’accès
s’exerce dans les conditions prévues par
le présent article pour l’ensemble des
informations qu’il contient.
La demande est adressée à la
commission qui désigne l’un de ses
membres
appartenant
ou
ayant
appartenu au Conseil d’État, à la Cour
de cassation ou à la Cour des comptes
pour mener les investigations utiles et
faire procéder aux modifications
nécessaires. Celui-ci peut se faire
assister d’un agent de la commission. Il
est notifié au requérant qu’il a été
procédé aux vérifications.
Lorsque la commission constate,
en accord avec le responsable du
traitement, que la communication des
données qui y sont contenues ne met pas
en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat,
la défense ou la sécurité publique, ces
données peuvent être communiquées au
requérant.
Article 11
(Sans modification)