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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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l’ordonnance du 17 novembre 1958
ainsi que la situation de leurs agents
sont pris dans des conditions qui
permettent de garantir l’absence de
révélation de toute information qui
puisse conduire, directement ou
indirectement, à la découverte de
l’identité de leurs agents.
Loi no 2000-321 du 12 avril 2000
précitée
Art. 4. – Cf. annexe
« Lorsque, en application du
précédent alinéa, un acte ne peut être
publié, son entrée en vigueur est
subordonnée à son enregistrement dans
un recueil spécial, dispensé de toute
publication ou diffusion et tenu par le
Premier ministre. Seuls les autorités
publiques compétentes et les agents
publics justifiant d’un intérêt peuvent
consulter un acte figurant dans ce
recueil.
« Par dérogation à l’article 4 de
la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
les décisions et autres actes pris par les
autorités administratives au sein des
services mentionnés au premier alinéa
peuvent comporter seulement, outre la
signature, le numéro d’identification de
leur auteur, attribué avec la délégation
de signature et qui se substitue à la
mention de ses prénom, nom et qualité.
Le nombre de délégations de signatures
numérotées par service est fixé par
arrêté du ministre compétent.
« Lorsque dans le cadre d’une
procédure
engagée
devant
une
juridiction administrative ou judiciaire,
la solution du litige dépend d’une
question relative à un acte non publié
ou faisant l’objet d’une signature
numérotée, celui-ci est communiqué, à
sa demande, à la juridiction ou au
magistrat délégué par celle-ci, sans être
versé au contradictoire. »
Article 6
Article 6
Le code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :
(Alinéa sans modification)
1° Le chapitre IV du titre IV du
livre II de la partie législative du code la
sécurité
intérieure
intitulé :
« Obligations
des
opérateurs
et
1° (Sans modification)