— 292 —
Dispositions en vigueur
___
Texte du projet de loi
___
éventuellement
exposés
par
les
opérateurs et personnes mentionnées à
l’article L. 246-1 pour répondre à ces
demandes
font
l’objet
d’une
compensation financière de la part de
l’Etat.
Texte adopté par la Commission
___
« L. 246-1 » est remplacée
référence : « L. 851-1 ;
par
la
amendements CL180 et CL181
Art. L. 246-4. – La Commission
nationale de contrôle des interceptions
de sécurité dispose d’un accès
permanent au dispositif de recueil des
informations ou documents mis en
œuvre en vertu du présent chapitre, afin
de procéder à des contrôles visant à
s’assurer du respect des conditions
fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3.
En cas de manquement, elle adresse une
recommandation au Premier ministre.
Celui-ci fait connaître à la commission,
dans un délai de quinze jours, les
mesures prises pour remédier au
manquement constaté.
7° Le second alinéa de l’article
7°
Les modalités d’application du L. 246-4 devient l’article L. 851-9. Le
… devient l’article L. 851-9. Le
présent article sont fixées par décret en mot : « article » y est remplacé par le mot …
Conseil d’État, pris après avis de la mot : « chapitre ».
Commission nationale de l’informatique
amendement CL182
et des libertés et de la Commission
nationale de contrôle des interceptions
de sécurité, qui précise notamment la
procédure de suivi des demandes et les
conditions et durée de conservation des
informations ou documents transmis.
8° Après l’article L. 851-9, tel
qu’il résulte du 7° du présent II bis, il
est inséré un article L. 851-8 ainsi
rédigé :
Code pénal
« Art. L. 851-10.Les
dispositions du présent chapitre sont
mises en œuvre dans le respect des
dispositions de l’article 226-15 du code
pénal. »
Art. 226-15. – Cf. annexe
amendement CL184
III. – Le chapitre II, intitulé :
« Des interceptions de sécurité »,
comprend un article L. 852-1 ainsi
rédigé :
III. – (Alinéa sans modification)
« Art. L. 852-1. – Peuvent
être
autorisées, dans les conditions prévues
au chapitre Ier du titre II du présent livre,
les interceptions de correspondances
émises par la voie des communications
« Art. L. 852-1. –