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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
___
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– la référence « L. 241-2 » est
remplacée
par
la
référence :
« L. 811-3 » ;
– la référence « L. 246-1 » est
remplacée
par
la
référence :
« L. 851-1 » ;
– à la fin, les mots : « aux agents
mentionnés au I de l’article L. 246-2 »
sont remplacés par les mots : « à un
service du Premier ministre » ;
b) Les quatre derniers alinéas
sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :

L’autorisation de recueil de ces
informations
ou
documents
est
accordée, sur demande écrite et motivée
des ministres de la sécurité intérieure, de
la défense, de l’économie et du budget
ou des personnes que chacun d’eux a
spécialement désignées, par décision
écrite du Premier ministre ou des
personnes spécialement désignées par
lui, pour une durée maximale de trente
jours. Elle peut être renouvelée, dans les
mêmes conditions de forme et de durée.
Elle est communiquée dans un délai de
quarante-huit heures au président de la
Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité.

Si celui-ci estime que la légalité
de cette autorisation au regard des
dispositions du présent titre n’est pas
certaine, il réunit la commission, qui
statue dans les sept jours suivant la
réception par son président de la
communication
mentionnée
au
deuxième alinéa.

« L’autorisation de recueil de ces
informations ou documents est accordée
dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre II pour une durée
maximale de trente jours. Elle peut être
renouvelée dans les mêmes conditions
de forme et de durée. » ;

« Le recueil des informations ou
documents mentionnés à l’article
L. 851-1 peut également être autorisé au
moyen d’un appareil ou d’un dispositif
technique mentionné au 1e de
l’article 226-3 du code pénal, qui fait
l’objet d’une inscription dans un
registre spécial tenu à la disposition de
la Commission de contrôle des
techniques de renseignement et qui ne
peut être mis en œuvre que par des
agents individuellement désignés et
dûment habilités. Un service du Premier
ministre centralise les informations ou
documents recueillis, qui sont détruits
dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en
rapport avec l’autorisation de mise en
œuvre, dans un délai maximal de trente
jours.
« L’autorisation de recueil de ces
informations ou documents, mentionnée
au présent article, est accordée dans les
conditions prévues au chapitre Ier du
titre II du présent livre. Elle peut être
renouvelée dans les mêmes conditions
de forme et de durée. » ;
amendement CL174

Au cas où la commission estime
que le recueil d’une donnée de
connexion
a
été
autorisé
en
méconnaissance des dispositions du
présent titre, elle adresse au Premier
ministre une recommandation tendant à
ce qu’il y soit mis fin.

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