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Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par la Commission
___

désignés dans les mêmes conditions. La
personnalité qualifiée établit un rapport
d’activité annuel adressé à la
Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Ces décisions,
accompagnées de leur motif, font l’objet
d’un
enregistrement
et
sont
communiquées à la Commission
nationale de contrôle des interceptions
de sécurité.
Art. L. 821-1. – Cf. supra art. 1er
3° Les articles L. 851-3
L. 851-4 sont rédigés comme suit :

et

3° Après l’article L. 851-1 , tel
qu’il résulte du présent II bis, sont
insérés des articles L. 851-2 et L. 851-3
ainsi rédigés :
amendement CL164

« Art. L. 851-3. – Pour les seuls
besoins de la prévention du terrorisme,
le recueil des informations et documents
mentionnés à l’article L. 851-1, relatifs
à
des
personnes
préalablement
identifiées comme présentant une
menace, peut être opéré en temps réel
sur les réseaux des opérateurs et
personnes mentionnés à l’article
L. 851-1.

« Art. L. 851-3. – Pour les seuls
besoins de la prévention du terrorisme,
peut être autorisé le recueil des
informations et documents mentionnés à
l’article L. 851-1, relatifs à des
personnes préalablement identifiées
comme présentant une menace, opéré en
temps réel sur les réseaux des opérateurs
et personnes mentionnés à l’article
L. 851-1.
amendement CL165

Ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 précitée
Art. 6 nonies. – Cf. infra art. 13

Art. 6 nonies. – Cf. infra art. 13

« Ces dispositions sont mises en
« Ces dispositions sont mises en
œuvre sur demande des agents œuvre sous le contrôle du Premier
individuellement désignés et dûment ministre, après…
habilités des services spécialisés de
renseignement,
mentionnés
à
amendement CL166
l’article 6 nonies
de
l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées parlementaires, après avis de
la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, dans les
conditions prévues au chapitre 1er du
titre II du présent livre.
« Art. L. 851-4. – Pour les seuls
besoins de la prévention du terrorisme,
sur
demande
des
agents
individuellement désignés et dûment
habilités des services spécialisés de
renseignement,
mentionnés
à
l’article 6 nonies
de
l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées parlementaires, le Premier
ministre, ou l’une des personnes

« Art. L. 851-4. – Pour les seuls
besoins de la prévention du terrorisme,
le Premier ministre ou l’une des
personnes déléguées par lui peut, après
avis de la Commission nationale de
contrôle
des
techniques
de
renseignement, imposer aux opérateurs
et personnes mentionnés au même
article L. 851-1, la mise en œuvre sur
leurs réseaux d’un dispositif destiné à
détecter une menace terroriste sur la

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