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principalement la direction générale du renseignement intérieur (DGSI) et la
direction générale des services extérieurs (DGSE).
Les services de renseignement considèrent en effet, conformément à la
doctrine du renseignement, que la personne faisant l’objet d’une mesure de
surveillance régulière ou à l’inverse, ne faisant l’objet d’aucune mesure de
surveillance, doit être tenue dans l’ignorance complète de cette stratégie afin
d’éviter qu’elle adapte son comportement en conséquence.
Après avoir constaté l’absence de motivation de ces décisions de refus, les
tribunaux administratifs ont néanmoins condamné l’État sous astreinte à
communiquer les informations portant sur des fichiers de souveraineté à plusieurs
reprises. Le Conseil d’État n’ayant pas été amené à trancher l’un de ces litiges, le
présent article vise à sécuriser la procédure d’accès indirect à des fichiers de
souveraineté.
2. La réforme proposée
Le présent article complète l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 par deux
alinéas.
Le premier alinéa pose le principe selon lequel, en cas de contentieux
portant sur la mise en œuvre du droit d’accès indirect à certains fichiers intéressant
la sûreté de l’État, les exigences de la procédure contradictoire sont adaptées à la
nature particulière des traitements concernés.
Le deuxième alinéa explicite ces aménagements.
Il prévoit tout d’abord d’établir une liste des traitements ou parties de
traitements intéressant la sûreté de l’État par décret en Conseil d’État.
Il précise ensuite que, sauf lorsqu’est en cause le secret de la défense
nationale, la juridiction de jugement à accès à ces traitements ou partie de
traitement mais qu’elle ne peut les révéler ni en préciser le contenu au requérant.
Elle ne peut pas non plus lui indiquer s’il figure ou non dans le traitement.
Il en résulte que le principe du contradictoire est plus ou moins adapté
selon la nature des informations contenues dans le traitement ou la partie de
traitement :
– absence totale de contradictoire lorsque les informations sont couvertes
par le secret de la défense nationale, sauf à en demander la déclassification à
l’autorité administrative compétente, qui peut y procéder après avis de la
Commission consultative du secret de la défense nationale, dans les conditions
prévues par l’article L. 2312-1 du code de la défense ;