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Il en est de même pour Saint-Martin : l’article L.O. 6213-1 du même code
prévoit que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein
droit à Saint-Martin (1).
Le régime législatif de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l’article
L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les
dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à SaintPierre-et-Miquelon, à l’exception de celles qui interviennent dans les matières
relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou
dans l’une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application
du II de l’article L.O. 6414-1. La sécurité ne faisant pas partie de cette
compétence, e projet de loi s’y appliquera donc sans qu’il ne soit besoin de le
préciser.
Les chapitres V et VI prévoient l’application de certaines dispositions,
respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
En application de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les matières qui
relèvent de la compétence de l’État – au titre de laquelle figurent la sécurité et la
défense –, les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une
mention expresse à cette fin sont applicables en Polynésie française.
L’article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 2009 relative à la
Nouvelle-Calédonie – introduit par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009
relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la
départementalisation de Mayotte – prévoit que dans les matières qui relèvent de la
compétence de l’État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions
législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
En l’espèce, les deux chapitres V et VI prévoient l’application dans ces
deux territoires :
– des titres I à V, relatifs, respectivement, aux dispositions générales
(titre Ier), à la procédure d’autorisation des techniques de recueil du renseignement
(titre II), à la CNCTR (titre III), au recours relatifs à la mise en œuvre des
techniques de renseignement (titre IV) et aux techniques de recueil soumises à
autorisation (titre V) ;
– au titre VI, des articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 qui
reprennent des dispositions relatives aux interceptions de sécurité qui y sont déjà
applicables ;
– au titre VII, des articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 qui reprennent des
dispositions relatives aux obligations des opérateurs et prestataires de services,
(1) À l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de
l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6214-3
du même code.