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l’homme, il conviendra que le Conseil d’État exerce un contrôle de légalité, de
nécessité et de proportionnalité de la mise en œuvre d’une technique de recueil de
renseignement chaque fois qu’il est sera saisi d’une requête, indépendamment du
contrôle exercé par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des
poursuites pénales ou de décisions administratives fondées sur les données
collectées.
b. Le renvoi du contentieux à une formation spécialisée dotée de larges
pouvoirs d’instruction, sauf exception
Le 2° du présent article insère, après le chapitre III du titre VII du livre
VII du code de justice administrative un nouveau chapitre III bis relatif au
contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement, qui comprend
sept articles nouveaux, numérotés L. 773-1 à L. 773-7.
L’article L. 773-1 du code de justice administrative précise que les
modalités selon lesquelles le Conseil d’État examine les requêtes contre la mise en
œuvre des techniques de recueil de renseignement au sens de l’article L. 841-1 du
code de la sécurité intérieure, obéissent aux règles de droit commun des
juridictions administratives, sous réserve des dispositions particulières introduites
pour préserver le secret de la défense nationale.
La première de ces dérogations est prévue par l’article 773-2 du code de
justice administrative qui crée une formation spécialisée au sein du Conseil
d’État chargée d’examiner les requêtes présentées en application de l’article
L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, sauf renvoi à la section du contentieux
ou à l’Assemblée générale du Conseil d’État.
Les membres de la formation de jugement comme le rapporteur public
sont habilités ès-qualités au secret de la défense nationale. Cette habilitation
expresse leur permet d’avoir ainsi accès à l’ensemble des pièces détenues par la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) et
par les services de renseignement, y compris celles couvertes par le secret de la
défense nationale, pour juger, en toute connaissance de cause, la requête. Il s’agit
d’une garantie fondamentale qui contrebalance les aménagements notables en
terme de droit au procès équitable prévus par le présent article.
En revanche, les agents du Conseil d’État qui sont conduits à assister les
membres devront, pour leur part, être habilités au secret de la défense nationale
dans les conditions de droit commun, à l’instar des agents de la CNCTR. C’est la
raison pour laquelle, suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre Commission
a adopté un amendement présenté par votre rapporteur prévoyant explicitement
qu’ils doivent être individuellement habilités au secret de la défense nationale et
avoir qualité pour « en connaitre » conformément à la procédure d'habilitation de
droit commun.
Les membres de la formation de jugement du Conseil d’État comme leurs
agents seront en contrepartie astreints au respect des secrets protégés par le code

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