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ministre ou de personnes spécialement déléguées par lui. La rédaction retenue met
donc en évidence le rôle du Premier ministre.
Ce même article limite cependant la latitude d’action des services de
renseignement français aux seules fins de protection des intérêts publics prévues à
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure (1), créé par l’article 1er du projet
de loi.
De même, les services de renseignement voient les interceptions et
l’exploitation des communications concernées être strictement encadrées. En effet,
ces opérations nécessitent une autorisation du Premier ministre – ou des personnes
spécialement déléguées par lui.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation, de
conservation et de destruction des renseignements collectés et précise la procédure
de délivrance des autorisations d’exploitation des correspondances. Ce décret sera
publié au Journal officiel.
Un second décret en Conseil d’État qui sera, lui, non publié, et qui fera
l’objet d’une procédure d’avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement pourra préciser les modalités de mise en œuvre de la
surveillance prévue au présent article. Bien évidemment, des informations de cette
nature ne peuvent pas être publiées car une telle publicité pourrait mettre en cause
des informations protégées au titre du secret de la défense nationale.
Le II du nouvel article L. 854-1 prévoit que ce cadre général ne s’applique
pas aux communications correspondant à des numéros d’abonnement ou à des
identifiants techniques rattachables au territoire national. Il s’agit donc soit de
numéros ou d’identifiants se trouvant en France ou bien français connectés à un
réseau étranger dans le cadre de l’itinérance (« roaming »). Ce cadre général ne
s’applique pas, non plus, aux personnes faisant l’objet d’une interception de
sécurité, ce qui apporte des garanties substantielles.
Dans ces situations, les données éventuellement collectées ont conservées
et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4 – c’est-àdire le régime des interceptions de sécurité – sous le contrôle de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement. La seule exception à
l’application des règles concerne le point de départ du délai de conservation des
seules correspondances – c’est-à-dire le contenu des échanges. Ce délai courra non
pas à compter de leur recueil mais à compter de leur première exploitation, afin de
permettre de disposer du temps nécessaire pour traduire les échanges concernés.
(1) La sécurité nationale ; les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements
européens et internationaux de la France ; les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la
France ; la prévention du terrorisme ; la prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement
dissous en application de l’article L. 212-1 ; la prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées ; la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique.

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