— 22 —

d. Les lois du 21 décembre 2012 et du 13 novembre 2014 destinées à
lutter contre le terrorisme
La loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte
contre le terrorisme a renforcé les moyens de police administrative à laquelle
concourent les services de renseignement. Elle a, en effet, favorisé la mise en
œuvre de mesure de gels des avoirs financiers, en en étendant l’application aux
personnes qui incitent à la commission d’actes terroristes, en permettant la
publication des décisions de gel par extrait et en permettant la communication
d’informations couvertes par le secret bancaire des établissements de crédit ou de
Tracfin.
La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme a créé un dispositif d’interdiction de sortie
du territoire (article 1er), un dispositif d'interdiction administrative du territoire
(article 2) et renforcé les mesures d’assignation à résidence (article 3) en
permettant d’imposer aux personnes condamnées pour des faits terroristes de se
voir interdits d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées par
l’autorité administrative.
Néanmoins, ces deux lois n’ont confié aucune nouvelle prérogative aux
services, pas plus qu’elles n’ont permis d’en légaliser l’action.
4. La nécessité d’un cadre juridique global

Le cadre juridique global applicable aux services de renseignement que
législateur doit mettre en place, doit respecter un certain nombre de principe fixés
par le droit européen et la Constitution.
a. Le cadre conventionnel
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a admis, dans l’arrêt
déjà mentionné Klass c. Allemagne du 9 septembre 1978, l’impérieuse nécessité,
pour les États démocratiques, de disposer de services de renseignement efficaces :
« Les sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes
très complexes d’espionnage et par le terrorisme, de sorte que l’État doit être
capable, pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les
éléments subversifs opérant sur son territoire. »
Comme cela a été rappelé, aux termes de l’article 8, alinéa 2, de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, qui permet de déroger au droit au respect de la vie privée et
familiale, du domicile et des correspondances : « Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

Select target paragraph3