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la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est rendu
par l’un de ses membres à l’exclusion du président, ce membre doit être issu d’une
des deux juridictions suprêmes de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.
Enfin, lorsque l’autorisation porte sur l’introduction dans un lieu privé à usage
d’habitation, il n’est pas possible de se dispenser de l’avis préalable de la
Commission, même en cas d’urgence absolue.
Le fait que l’intervention du juge judiciaire ne soit pas prévue ne saurait
être analysé comme un défaut de garantie. Sans même évoquer la jurisprudence
des juridictions administratives, particulièrement protectrice en matière de libertés
publiques, il convient de rappeler que l’on se situe ici dans une phase de
prévention, champ traditionnel d’intervention de la police administrative, et non
dans une phase de répression, de condamnation ou de privation de liberté, qui
pourrait justifier la compétence du seul juge judiciaire.
c. La position de la Commission
En plus de certaines modifications d’ordre rédactionnel, la commission
des Lois a pris en compte le fait que tous les avis sont désormais rendus (hors les
cas où la Commission se réunit), aux termes du nouvel article L. 821-3, soit par le
président, soit par un membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Il
n’est donc plus nécessaire de le prévoir spécifiquement pour les hypothèses
d’introduction dans un véhicule, un lieu privé ou un système de traitement
automatisé de données. La Commission a opéré en conséquence la suppression
d’une disposition.
S’agissant de cette même introduction particulièrement intrusive, la
Commission a précisé que l’autorisation délivrée ne valait que pour les seuls actes
d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de retrait du dispositif technique,
ce qui exclut en particulier tout ce qui pourrait s’apparenter à une forme de
« perquisition » administrative.
La commission des Lois a enfin prévu une possibilité de saisine de la
formation spécialisée du Conseil d’État lorsque la CNCTR estime que la mise en
œuvre de l’introduction (dans un véhicule, un lieu privé ou un système de
données) est irrégulière.
2. Les mesures de surveillance internationale
Le présent article propose d’insérer, dans le nouveau livre VIII du code de
la sécurité intérieure, consacré au renseignement, un chapitre IV, intitulé : « Les
mesures de surveillance internationale ». Un amendement rédactionnel de votre
rapporteur a modifié cet intitulé est désormais le suivant : « Des mesures de
surveillance internationale ». Ce chapitre ne comprend qu’un seul article L. 854-1.
Il vise à prévoir un cadre spécifique aux interceptions de communications
électroniques émises ou reçues à l’étranger.