— 213 —

porte sur les interceptions de communications électroniques émises ou reçues à
l’étranger (chapitre IV).
1. La localisation, la sonorisation de lieux et de véhicules et la captation
d’images et de données informatiques

La « localisation » se réfère, dans le cadre du chapitre III du titre V, à
l’introduction dans un véhicule afin d’y poser un dispositif technique (appelé
« balise » en langage courant) permettant sa localisation en temps réel. La
« sonorisation » de lieux et de véhicules et la « captation d’images » visent, quant
à elles, le recours à des enregistreurs, des microphones ou des caméras. Enfin, la
« captation de données informatiques » recouvre l’utilisation de logiciels espions,
de type « keylogger », permettant notamment d’enregistrer ce qu’une personne
tape sur son clavier.
a. Le régime actuellement prévu en matière judiciaire
En ce qui concerne les opérations de police judiciaire, les sections 6 et
6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale
encadrent aujourd’hui le recours à la sonorisation de lieux et de véhicules et à la
captation de données informatiques dans le cadre de la répression de la criminalité
et de la délinquance organisées.
i. Les sonorisations et les fixations d’images de certains lieux ou
véhicules
Ces sonorisations et ces fixations d’images, en police judicaire, sont régies
par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, issus de la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité (1).
Ainsi, là encore, en matière de répression de la criminalité organisée ou de
la délinquance organisée, quand les nécessités de l’information l’exigent, le juge
d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par
ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur
commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet,
sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l’enregistrement de paroles prononcées par des personnes à titre privé ou
confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image de
personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous
l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
Ces décisions du juge d’instruction doivent comporter tous les éléments
permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés,
l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

(1) Dite loi « Perben II ».

Select target paragraph3