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conditions. Le recours à cette technique est nécessaire, soit pour identifier des
cibles à l’occasion d’un contact dans le cadre d’une filature, soit pour déterminer
des identifiants à surveiller dans un contexte où les cibles changent souvent de
téléphone ou de puce pour brouiller les pistes, ce qui arrive de plus en plus
souvent, notamment en matière de grande criminalité et de terrorisme.
Cette technique suscite l’appréhension parce qu’elle recueille les données
de manière indiscriminée à l’intérieur du périmètre considéré. Il faut donc entourer
sa mise en œuvre de garanties adaptées à ses conditions d’exploitation. J’en ai
parfaitement conscience, et c’est le souhait du Gouvernement.
À cette fin, le projet de loi inclut plusieurs dispositions particulières.
D’abord, l’appareil doit être inscrit dans un registre spécial, tenu en permanence à
la disposition de la CNCTR. Ensuite, son utilisation peut faire l’objet d’une
autorisation-cadre qui porte sur des lieux et des périodes déterminées, donnée
après avis exprès de la CNCTR. C’est uniquement en vue de prévenir un acte
terroriste, et pour une durée de soixante-douze heures, que l’interception des
correspondances au moyen d’un tel dispositif est autorisée.
Aux termes de l’amendement, ce dispositif ne serait pas doté d’une base
juridique spécifique, contrairement à ce que nous proposons, mais soumis, comme
une modalité particulière, aux mesures relatives au recueil de données de
géolocalisation ou des correspondances. Le rapporteur souhaite ainsi éviter que la
loi ne soit trop attachée à une technique susceptible d’évoluer. Il entend, en outre,
apporter de nouvelles garanties.
Le Gouvernement comprend ces objectifs et les partage très largement.
Nous pensons cependant que la solution proposée par le rapporteur soulève
plusieurs difficultés.
D’abord, elle fait disparaître la possibilité d’accorder des autorisations
pour des lieux et des périodes déterminés. Or les usages de la technique considérée
ne se prêtent pas toujours à l’obtention d’autorisations individuelles. C’est
d’ailleurs ce qui justifie la préférence du Gouvernement pour une base juridique
spécifique.
Ensuite, le rapporteur ne reprend pas le terme de proximité, qui souligne
pourtant l’une des caractéristiques du dispositif, laquelle intéresse l’usage que
nous voulons en faire : son rayon d’action limité.
Enfin, le recueil des correspondances ne serait plus réservé à la prévention
d’un acte terroriste ni limité à soixante-douze heures. Il pourrait donc être autorisé
pour toute finalité, pendant quatre mois. Nous souhaitons, nous, que le recours à
cette technique soit beaucoup plus concentré, en raison de ses spécificités.
Parallèlement, certaines des garanties promues par le rapporteur soulèvent
des difficultés. Ainsi, la centralisation des informations ou des documents
recueillis par un service du Premier ministre, dont je comprends qu’elle se ferait,

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