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Un dispositif mentionné par le présent article pourra donc être mis en
œuvre par les services qui auront obtenu l’autorisation de le détenir dans le cadre
de cette procédure.
En outre, le texte adopté par la Commission aligne sur le droit commun le
processus d’autorisation de recueil des données de connexion. Il précise d���ailleurs
que l’autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de
durée.
Le recueil des renseignements effectué au moyen de ce dispositif
technique est donc conditionné par :
— son inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la
CNCTR (ce que le texte initial prévoyait),
— sa mise en œuvre que par les seuls agents individuellement désignés et
dûment habilités (ce que le texte initial prévoyait),
— sa centralisation, par un service du Premier ministre (garantie qui ne
figurait pas dans le texte initial) ;
— la destruction des renseignements dès qu’il apparaît qu’ils ne sont
pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximum
de 30 jours. Le texte du projet de loi était muet sur ce point.
Les conditions d’emploi ainsi prévues permettent à la fois de limiter
certains effets du dispositif initial et créent les conditions d’un contrôle effectif par
la CNCTR.
En conséquence, un autre amendement de votre rapporteur a supprimé les
alinéas 15 à 22 du présent article, qui proposaient, dans un nouvel article L. 851-7
du code de la sécurité intérieure, une disposition nouvelle permettant, pour la
prévention des atteintes aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3, un
recueil de données techniques de connexion de téléphones strictement nécessaires
à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son
utilisateur ou des données de géolocalisation d’un équipement terminal.
Outre l’autorisation de la commission mentionnée à l’article 226-3 du
code pénal, l’utilisation d’un tel dispositif était, dans le texte initial, également
subordonnée à son inscription dans un registre spécial, tenu à la disposition de la
CNCTR. Il ne pouvait être mis en œuvre que par un agent individuellement
désigné et dûment habilité.
Les II et III du texte proposé par le Gouvernement pour l’article L. 851-7
du code de la sécurité intérieure prévoyaient des procédures dérogatoires à ce
cadre général :
— Le II permettait au Premier ministre d’autoriser la mise en œuvre du
dispositif au bénéfice d’un service, pour des lieux et une période déterminés, dans

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