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L’anticipation de la menace terroriste rend également nécessaire, selon les
termes de l’étude d’impact jointe au projet de loi, « la détection de personnes qui
ne l’avaient pas été précédemment et qui se trouvent engagés dans des entreprises
radicales aux fins d’anticiper leur éventuel passage à l’acte sur le sol français ou
européen et tout projet terroriste que ceux-ci nourriraient contre les ressortissants
et intérêts français » (1). L’objectif poursuivi est de pouvoir recueillir, traiter,
analyser et recouper un grand nombre d’éléments techniques anonymes pour
détecter les signaux de faible intensité qui témoignent d’une menace pesant sur la
sécurité nationale.
Il s’agirait donc d’imposer à ces opérateurs de mettre en place un
algorithme qui détecterait de manière totalement anonyme des comportements
suspects.
Si une menace terroriste était détectée, il appartiendrait au Premier
ministre ou l’une des personnes déléguées par lui de décider de la levée de
l’anonymat sur les données, informations et documents concernés.
Le présent article précise que cette levée d’anonymat s’effectuerait dans
les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre. Dans la version
initiale du projet de loi, les agents individuellement désignés et dûment habilités
des services spécialisés de renseignement formuleraient donc une demande qui
ferait l’objet d’un avis de la CNCTR avant que le Premier ministre ne se
prononce. La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant
que le processus de demande d’autorisation était bien soumis au régime de droit
commun, reposant sur une demande d’un ministre et non pas une demande d’un
agent.
Elle a adopté un autre amendement de votre rapporteur explicitant la
procédure d’avis de la CNCTR en cas de besoin d’identification liée à la détection
d’une menace terroriste. Plutôt que mentionner une « levée de l’anonymat », le
texte adopté par la Commission rappelle que l’on procèdera, dans ce cas, à
l’identification des personnes concernées et, également, au recueil des
informations ou documents correspondant. En outre, le texte adopté par votre
Commission ajoute que l’exploitation de ces renseignements s’effectue alors dans
conditions, de droit commun, prévues au chapitre II du titre II. Le cadre de
contrôle est donc précisé et renforcé, répondant ainsi aux intentions affichées par
le Gouvernement.
Enfin, un amendement de votre rapporteur est venu préciser et renforcer le
contrôle de la CNCTR. Selon le texte adopté par la Commission, l’autorité
administrative indépendante :
— émet un avis sur le dispositif technique proposé ;
— est informée de toute modification de l’algorithme sur lequel il repose ;
(1) Étude d’impact jointe au projet de loi, pp. 71-72.