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M. Hervé Morin. Il ne s’agit plus seulement d’exécuter des décisions de
justice ou d’assurer la sécurité des établissements pénitentiaires, mais également
de prévenir des menaces et des risques terroristes qui trouvent dans nos
établissements pénitentiaires un terreau favorable à leur développement. Je ne
doute pas que les moyens dont il dispose aient été renforcés mais, disons-le, si le
renseignement pénitentiaire était à la hauteur des défis auxquels il est aujourd’hui
confronté, cela se saurait ! Je suis donc favorable à ces amendements, ne serait-ce
que parce qu’ils incitent l’État à s’emparer de cette question. J’attends à mon tour
que le ministre de l’Intérieur nous livre son analyse.
M. Yves Goasdoué. Notre débat ne concerne nullement le rattachement
institutionnel des services de renseignement pénitentiaire, dont je salue ici l’action
en matière de lutte contre le terrorisme. Il ne s’agit en aucun cas de les intégrer à
la communauté du renseignement, mais de leur permettre d’utiliser certaines
techniques de renseignement, laissées à l’appréciation du pouvoir réglementaire,
sur la base d’un décret en Conseil d’État.
Cela aurait à mes yeux deux avantages. D’une part, cela améliorerait la
communication avec les autres services de renseignement, laquelle dépend
davantage, nous a-t-on dit, de la bonne volonté que d’un protocole clairement
défini ; d’autre part, en ayant accès à ces techniques de renseignement, les agents
pénitentiaires auraient également accès à la formation qui va avec et dont ils ont
grand besoin.
L’objet de cet amendement est moins de modifier la tutelle de ces services
que de préciser le cadre juridique dans lequel ils travaillent et de les faire
bénéficier des techniques de renseignement auxquelles le Gouvernement voudra
bien leur donner accès.
M. le rapporteur pour avis. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi
dispose que les services n’appartenant pas à la communauté du renseignement et
dépendant des ministres de la Défense, de l’Intérieur, de l’Économie, du Budget et
des Douanes pourront, par un décret en Conseil d’État, être autorisés à utiliser
certaines techniques de renseignement, dans des conditions et selon des modalités
définies par la loi. Cela signifie implicitement que l’utilisation de ces techniques
sera interdite à ces mêmes services dans un autre cadre que celui défini par la loi
que nous sommes en train d’élaborer. Les services du renseignement pénitentiaire
bénéficient, quant à eux, aux termes de l’article 12, d’un autre régime
d’autorisation, puisqu’ils peuvent avoir accès à l’ensemble de ces techniques à la
demande et sous le contrôle du procureur. Trois régimes coexistent donc : celui
des autorisations soumises à la CNCTR ; celui – inchangé – de la police
judiciaire ; celui des autorisations délivrées par le procureur de la République, non
dans un cadre judiciaire mais dans le cadre de missions de prévention. Si
l’amendement CL66 était adopté, l’article 12 deviendrait sans objet, le
renseignement judiciaire étant désormais soumis à la procédure impliquant la
CNCTR et dans laquelle n’interviendrait plus le procureur.