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de toute portée normative du fait de l’emploi de l'adverbe « notamment » et qu’il
convenait de laisser à la CNCTR une totale liberté pour recruter ses agents.
Il n’en demeure pas moins que le recrutement d’agents au sein de la
CNCTR constitue un progrès certain par rapport à la situation actuelle dans
laquelle se trouve le président de la CNCIS. Concrètement, depuis sa création en
1991, la CNCIS est simplement assistée par deux magistrats de l’ordre judiciaire,
deux secrétaires et un officier de sécurité. Le recrutement d’un ingénieur
supplémentaire en 2015 devrait d’ailleurs la conduire à dépasser son plafond
d’emplois (1).
Compte tenu de l’étendue des missions de la CNCTR par rapport à celles
de la CNCIS (cf infra), il conviendra nécessairement de renforcer ses moyens
humains et budgétaires, ce qu’annonce d’ailleurs la création d’un poste de
secrétaire général évoqué dans le projet de loi. Votre rapporteur regrette à cet
égard l’absence de toute projection en termes de budget et de plafond d’emplois
dans l’étude d’impact du projet de loi alors qu’il s’agit là d’une question
essentielle. Il lui semble que le Gouvernement aurait même du prévoir, dans le
projet de loi initial, que la commission dispose des moyens humains et techniques
nécessaires à l’exercice de sa mission ainsi que des crédits correspondants dans les
conditions fixées par la loi de finances, comme d’autres autorités administratives
indépendantes. Toutefois, il se félicite du fait que la commission des Lois ait
finalement adopté deux amendements identiques du Gouvernement et de
M. Philippe Nauche, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense
nationale et des forces armées, destinés à prévoir explicitement cette mention dans
le texte adopté par la Commission.
c. L’accès des membres de la CNCTR aux éléments d’appréciation
protégés par le secret de la défense nationale
L’alinéa 1er du nouvel article L. 832-5 du code de la sécurité intérieure
autorise les membres de la CNCTR, ès-qualités, à avoir accès à tout élément
d’appréciation protégé par le secret de la défense nationale au titre de l’article
413-9 du code pénal et utile à l’exercice de leur mission.
Il faut ici rappeler qu’aux termes de l’article 413-9 du code pénal :
« Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la
présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données
informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de
mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.
« Peuvent faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés,
objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de

(1) Voir le 22e rapport d’activité de la CNCIS 2013/2014,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000101/0000.pdf.

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