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vœu du Conseil d’État qui, dans son avis du 12 mars 2015 rendu à propos du
présent projet de loi, indique que « si, conformément à son avis du 3 juillet 2014
sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme, il a estimé possible de porter de dix à trente jours le délai de
conservation des correspondances enregistrées (1) ». Toutefois, s’il s’agit de
correspondances chiffrées, ce délai ne court qu’à partir de leur déchiffrement.
Aux termes du III de l’article L. 822-2, la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, si elle estime que la conservation des
données collectées est effectuée en méconnaissance des dispositions prévues par la
loi, peut recourir à la procédure prévue à l’article L. 821-6 (recommandation au
service de renseignement et au Premier ministre, possibilité de saisine du Conseil
d’État si les suites données ne sont pas suffisantes).
— En application de l’article L. 822-3, les données ne peuvent être
collectées, transcrites ou extraites à d’autres fins que celles énumérés à
l’article L. 811-3 (2). Les transcriptions ou extractions doivent, dès que leur
conservation n’est plus indispensable à la réalisation de ces finalités, être détruites
par des agents individuellement désignés et dûment habilités.
— Selon l’article L. 822-4, les relevés faisant état de la destruction des
données collectées, de leurs transcriptions ou de leurs extractions (3) sont tenus à la
disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
— Il résulte par ailleurs de l’article L. 822-5 que les procédures prévues
aux articles L. 822-1 à L. 822-4 sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier
ministre, à l’exception du III de l’article L. 822-2 (4) (relatif à la procédure devant
être suivie par la commission en cas de non-respect des dispositions relatives à la
destruction des données collectées).
— L’article L. 822-6 précise enfin que les dispositions du chapitre II du
titre II, qui viennent d’être décrites, s’appliquent sans préjudice du deuxième
alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, aux termes duquel « toute
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner
avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

(1) Conseil d’État, Assemblée générale, section de l’intérieur et section de l’administration, 12 mars 2015, avis
sur un projet de loi relatif au renseignement, n° 389.754, p. 3.
(2) Cf. supra.
(3) Mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de la sécurité intérieure.
(4) C’est en raison d’une erreur matérielle que le projet de loi mentionne ici l’article L. 822-3.

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