CNCIS - ÉTUDES ET DOCUMENTS
Article 21 – Interception de données relatives au contenu
1) Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes en ce qui
concerne un éventail d’infractions graves à définir en droit interne :
a) à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire et ;
b) à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques :
i) à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ou ;
ii) à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour
collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de
communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un
système informatique.
[...]
CHAPITRE III - COOPÉRATION INTERNATIONALE
[...]
Section 2 – Dispositions spécifiques
Titre 1 – Entraide en matière de mesures provisoires
Article 29 – Conservation rapide de données informatiques stockées
1) Une partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer d’une autre façon la conservation rapide de données stockées au moyen
d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre partie,
et au sujet desquelles la partie requérante a l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la
divulgation desdites données.
[...]
Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs d’investigation
Article 31 – Entraide concernant l’accès aux données stockées
1) Une partie peut demander à une autre partie de perquisitionner ou
d’accéder de façon similaire, de saisir ou d’obtenir de façon similaire, de divulguer des données stockées au moyen d’un système informatique se
trouvant sur le territoire de cette autre partie, y compris les données conservées conformément à l’article 29.
Article 32 – Accès transfrontière à des données stockées, avec
consentement ou lorsqu’elles sont accessibles au public
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