CNCIS - ÉTUDES ET DOCUMENTS

b) pour assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la partie, ou
à une personne désignée par cette autorité, d’une quantité suffisante de
données relatives au trafic pour permettre l’identification par la partie des
fournisseurs de services et de la voie par laquelle la communication a été
transmise.
[...]
Titre 3 – Injonction de produire
Article 18 – Injonction de produire
1) Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner :
a) à une personne présente sur son territoire de communiquer les données
informatiques spécifiées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont
stockées dans un système informatique ou un support de stockage informatique et ;
b) à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la
Partie, de communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle
relatives aux abonnés et concernant de tels services.
[...]
3) Aux fins du présent article, l’expression « données relatives aux
abonnés » désigne toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se
rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives
au trafic ou au contenu, et permettant d’établir :
a) le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques
prises à cet égard et la période de service ;
b) l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone
de l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ;
c) toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements
de communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement
de services.
Titre 4 – Perquisition et saisie de données informatiques stockées
Article 19 – Perquisition et saisie de données informatiques stockées
1) Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à perquisitionner
ou à accéder d’une façon similaire :
a) à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont stockées et ;
b) à un support du stockage informatique permettant de stocker des données informatiques sur son territoire.

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