Contributions

la communication ou comme de la correspondance ; ainsi des signaux qui
permettent de repérer où se trouve un téléphone mobile.
Indépendamment du projet de loi pendant à l’heure où ces lignes sont
écrites, quelque signes de droit positif vont en ce sens. La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne introduit précisément dans le
code des postes et télécommunications un article L. 32-3-1 – pas très facile à
« décoder », à vrai dire – sur le sort des « données relatives à une communication » que recueillent les opérateurs de télécommunications (y compris
les fournisseurs d’accès à des services autres que de correspondance
privée). Ces données sont soumises au droit de communication qu’ont les
agents des douanes, des impôts et de la COB, dans des conditions que vient
de préciser l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2001 ; le Conseil
constitutionnel a estimé à cette occasion que le législateur avait concilié,
sans commettre d’erreur manifeste, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties avec « la prévention des atteintes à l’ordre public et la lutte
contre la fraude fiscale qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle » (décision 2001-457 DC du 27 décembre 2001).
C’est dans voie différente que s’engage l’article 7 de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne : « toute personne a droit au
respect de sa vie privée, de son domicile et de ses communications ».
L’Office des publications officielles des communautés européennes l’a
publiée avec des « explications relatives au texte complet de la charte »,
dont il est dit qu’établies sous la responsabilité du présidium (c’est-à-dire du
comité de rédaction de la charte), « elles n’ont pas de valeur juridique et
sont simplement destinées à éclairer les dispositions de la charte ». Celle
qui accompagne l’article 7 n’en mérite pas moins d’être citée : « les droits
garantis à l’article 7 correspondent à ceux garantis par l’article 8 de la CEDH.
Pour tenir compte de l’évolution technique, le mot “communication” a été
substitué à celui de “correspondance” ». Cette substitution n’est guère heureuse, mais elle confirme que le vocabulaire juridique actuel ne donne plus
entière satisfaction.
Cependant, il nous semble qu’il faudra garder la loi de 1991, aussi
longtemps que l’on pourra conserver la correspondance comme une catégorie juridique opératoire. Mais son destin ultime est, semble-t-il, de se
fondre dans une législation nouvelle sur les données.

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