CNCIS - Dixième anniversaire de la Commission
des programmes de communication audiovisuelle sont cryptés, afin que
seuls les abonnés puissent en prendre connaissance grâce à leur décodeur :
ils n’en deviennent pas de la correspondance pour autant.
Il ne faut donc pas renoncer à la distinction communication audiovisuelle/correspondance privée, en tout cas pas avant que l’on ait pu en trouver une autre, plus aisément utilisable techniquement et pas moins
protectrice de la volonté des personnes, point sur lequel on reviendra en
conclusion.
C’est d’ailleurs ce que recommandait le Conseil d’État dans son étude
Internet et les réseaux numériques La Documentation française, 1998, p. 29
et p. 247. C’est ce que fait le législateur : la loi du 1er août 2000 a introduit
dans celle de 1986 un article 43-7 qui oblige « les personnes physiques et
morales dont l ‘activité est d’offrir un accès aux services de communication
en ligne autres que de correspondance privée » à proposer à leurs abonnés
des moyens de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner ; elle confirme ainsi que la distinction a cours sur l’internet.
Vaille que vaille, le juge met en œuvre la distinction : des décisions,
dont les rapports de la Commission ont rendu compte, ont ainsi vu dans les
services de téléconvivialité « des services destinés à transmettre des correspondances privées entre les utilisateurs », et non des services de communication audiovisuelle (CE, 29 mai 1991, Fédération nationale des
radio-répondeurs et a.) ; ou dans le « kiosque téléphonique » mettant à la
disposition du public des messages pré-enregistrés (en l’espèce pornographiques) des services de communication audiovisuelle (CA Paris, 13 octobre 1992).... La chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger que
le mail bénéficiait du secret de la correspondance même sur le lieu de travail, de sorte que l’employeur n’a en principe pas le droit d’en prendre
connaissance (arrêt Société Nikon France du 2 octobre 2001 ; pour une solution communautaire différente, voir cependant TPI, 18 octobre 2001).
Que faut-il entendre par « interception »
Nonobstant son article 1er, la loi de 1991 n’était pas la charte du secret
de la correspondance, mais une loi de procédure pénale et de police spéciale, fixant les conditions dans lesquelles une interception, notamment de
sécurité, est licite. Elle l’est restée.
La question n’a bien sûr pas de sens envers les services de communication audiovisuelle : mis à la disposition du public, ils ne sont pas couverts
par le secret, et si leur « interception » peut en certains cas être illicite et pénalement réprimé (article 79-4 de la loi de 1986), c’est sur un autre fondement.
Il faut rappeler que les articles 226-15 et 432-9 du code pénal punissent, outre l’interception, le détournement, l’utilisation et la divulgation de
correspondances : leur champ est beaucoup plus vaste que celui de la loi de
1991.
74