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déplacements d’une personne identifiée par les services de renseignement. Par
ailleurs, elles comportent des informations plus opérationnelles : les dates du
voyage, l’itinéraire complet, le nombre et le poids maximal des bagages, les
données relatives au moyen de paiement utilisé...
En France, les données API sont enregistrées au sein du fichier des
passagers aériens (FPA), auquel les services de renseignement ont accès en
application de l’article L. 232-2 du code de la sécurité intérieure. Ce fichier peut
notamment faire l’objet d’une interconnexion avec le fichier des personnes
recherchées (FPR). Au-delà de l’intérêt limité que présentent les données API, il
semble que cette interconnexion ne donne que peu de résultats, du fait d’erreurs
dans la saisie des données. Au contraire, l’analyse des données PNR établies par
chaque compagnie aérienne semble avoir fait la preuve de son efficacité,
notamment en Grande-Bretagne, premier pays européen à avoir mis en place une
plateforme de collecte de ces données. La LPM avait créé un fichier PNR à titre
d’expérimentation (article L. 232-7 du code la sécurité intérieure). La Délégation
parlementaire au renseignement a déjà eu l’occasion de réclamer sa mise en œuvre
dans les délais les plus brefs tant son utilité stratégique est avérée (cf. infra).
Enfin, en vertu de l’article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les
services ont accès aux fichiers des antécédents judiciaires (mentionnés au L. 234-1)
dans le cadre d’enquêtes administratives ou pour l'exercice de missions ou
d'interventions (L. 234-3).
En définitive, la loi n’attribue que de maigres moyens aux services de
renseignement, notoirement insuffisants eu égard à la réalité de leur action
quotidienne. Les services spécialisés sont dès lors contraints de s’exposer à des
risques importants pour continuer à remplir leur mission dans des conditions
optimales. Un nouveau texte législatif devra donc remédier à cette situation.
2. Des moyens spéciaux d’investigation à étendre

Plusieurs lois récentes ont donné aux services de police, et par extension à
certains services de renseignement lorsqu’ils agissent dans un cadre judiciaire, des
moyens spéciaux d’investigation que la DPR juge utile d’étendre à la communauté
du renseignement pour sa mission de police administrative.
Ainsi la loi du 9 mars 2004 dite loi « Perben II »87 autorise-t-elle l’emploi
de « moyens spéciaux » afin de permettre le recueil de preuves dans le domaine de
la délinquance et de la criminalité organisées.
Sous ce vocable générique, il s’agit notamment de la capacité de
sonorisation de lieux privés et de fixation d’images captées dans ces mêmes lieux.
La sonorisation est aujourd’hui définie par l’article 706-96 du code de procédure
87

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

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