— 81 —

janvier 2006 publié dans Les cahiers du Conseil constitutionnel83, a pour but de
protéger l’ordre public, tandis que la police judiciaire vise à la constatation d'une
infraction pénale particulière, la recherche de ses auteurs et le rassemblement de
preuves. Si la seconde est confiée aux magistrats de l’ordre judiciaire, la première,
en vertu de la séparation des pouvoirs, relève du pouvoir exécutif qui doit alors
prévoir des mécanismes de contrôle adéquats (en conformité avec les exigences de
la Cour européenne des droits de l’Homme). De fait, depuis 1991, une autorité
administrative indépendante (la CNCIS) veille aux respects des libertés
individuelles. Et son bilan plaide en faveur de son efficacité.
Le dispositif prévu est-il constitutionnel ?
Par sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil
constitutionnel avait déjà déclaré conforme à la Constitution un dispositif de
géolocalisation dédié à la lutte contre le terrorisme. Dans la mesure où l’article 20
de la LPM reprend les dispositions déjà jugées conformes et ajoute des contrôles
supplémentaires, le texte du projet de loi est évidemment et scrupuleusement
respectueux de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
En fin de compte, cet article du projet de loi de programmation militaire
participe pleinement au renforcement de l’État de droit et des libertés individuelles
et collectives grâce aux garanties qu’il contient. S’il élargit les moyens des services
de renseignement, c’est au prix de la contrainte de procédures vigilantes de
contrôle, assises sur l’expérience que donne l’application de la loi du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications
électroniques. Les craintes d’une atteinte aux libertés individuelles sont certes
compréhensibles mais paraissent, en l’état, infondées.
*L’importance stratégique des fichiers
Les services de renseignement disposent évidemment de fichiers pour
archiver leurs données et exploiter au mieux le fruit de leurs investigations. Comme
l’autorise le III de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés84, les textes portant création de ces fichiers ont été
dispensés de publication par un décret du 27 juin 200885.
À titre d’exemple, la DGSI met ainsi en œuvre un fichier relatif à la
centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts
nationaux (CRISTINA), à propos duquel la CNIL a prononcé un avis favorable
83

Les cahiers du Conseil constitutionnel, n°20, juin 2006.
« Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la
publication de l’acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le
décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission ».
85
Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux
fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris
pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
84

Select target paragraph3