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De plus, les interceptions cessent de plein droit au bout de quatre mois, à
moins qu’elles ne soient renouvelées dans les mêmes conditions de fond et de
forme après un réexamen complet de la situation.
Enfin, les services ne peuvent recourir à autant d’interceptions qu’ils le
souhaitent dans la mesure où la loi prévoit l’existence d’un quota fixé par le
Premier ministre79. En 1991, il s’établissait à 1180 puis à 1840 en 200980 avant de
faire l’objet d’une revalorisation à 2190 en 2013. Ce quota implique que les
interceptions sont réparties entre les ministères de la Défense (285 IS), du Budget
(120 IS) et de l’Intérieur (1785 IS), ce dernier bénéficiant de plus de trois-quarts du
total. La relative faiblesse du chiffre peut surprendre au regard du nombre de
téléphones en usage sur le territoire national ou de celui des réquisitions judiciaires
(650 000 réquisitions en 2012 dont 35 000 interceptions judiciaires), mais le
législateur avait souhaité, par l’instauration de ce contingent, préserver le caractère
exceptionnel de telles interceptions et, par là même, les libertés publiques. Sa mise
en œuvre visait également à inciter les services à interrompre le plus rapidement
possible les écoutes devenues inutiles, afin de pouvoir en solliciter de nouvelles. La
DPR estime néanmoins que le quota adopté en 2013 pourrait faire l’objet d’une
nouvelle revalorisation [proposition n° 13].
*La réquisition des données techniques de connexion : retour sur un débat
caricatural

L’article 20 de la LPM a unifié les régimes juridiques de réquisition des
données techniques qui préexistaient. Son interprétation a donné lieu à un intense
débat basé sur l’affirmation d’observateurs - pas toujours désintéressés ou de bonne
foi - selon laquelle les dispositions introduites permettraient un espionnage
généralisé. La DPR a souhaité revenir sur cette question avant l’entrée en vigueur
du dispositif au 1er janvier 2015 et au moment où elle plaide pour l’accroissement
des moyens offerts aux services.
Quel est l’objet de cet article ?
L’article 20 ajoute un sixième chapitre au titre IV du livre II du code de la
sécurité intérieure, lequel titre régit la pratique des écoutes téléphoniques dites
« administratives » et, désormais, l’accès « administratif » aux données de
connexion.
L’intitulé de ce chapitre borne donc très strictement le champ concerné : les
seules données de connexion et en aucun cas le contenu de celles-ci. En effet, le
secret des correspondances est sanctuarisé par l’article L. 241-1 du code de la
sécurité intérieure et les articles 226-1 et suivants du code pénal protègent la vie
79

Dans les faits, cette décision du Premier ministre est portée à la connaissance de la CNCIS. En 2013, le
Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, a ainsi adressé à la Commission copie des lettres destinées aux
trois ministres compétents les informant du contingent mis à leur disposition.
80
20e rapport de la CNCIS, op. cit, p. 50.

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