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l’examen du décret relatif à la Plateforme nationale d’interceptions judiciaires, ait
estimé que leur présence dans une autorité administrative indépendante chargée de
ces missions spécifiques pouvait constituer une entorse à la séparation des
pouvoirs. D’autant qu’il appartient également au Parlement de contrôler l’activité
des AAI, ce qui soulèverait un problème supplémentaire voire, dans certains cas, un
conflit d’intérêts.
En conséquence, il ne paraîtrait pas déraisonnable que les membres
parlementaires soient remplacés par des personnalités qualifiées désignées par le
président de chaque Chambre sur proposition de la Délégation parlementaire au
renseignement [proposition n° 11]. Le lien avec la DPR perdurait tout en créant les
conditions nécessaires à l’exercice à plein temps des activités de contrôle.
Au surplus, pour consacrer la parfaite indépendance de cet organe à l’égard
du pouvoir exécutif, la DPR souhaite que les conditions de nomination de ses
membres fassent l’objet d’une révision : outre la désignation de personnalités
qualifiées par la DPR, les membres hauts fonctionnaires pourraient être nommés
par leurs corps respectifs à l’image des pratiques en cours pour la CNIL et à la
différence de celles de la CNCIS dont le président est nommé par le Président de la
République [proposition n° 12].
C. DE NOUVELLES TECHNIQUES POUR AFFRONTER LA MUTATION DES
MENACES

L’action des services est mal connue et cela, pas uniquement dans notre
pays. « Vos succès sont passés sous silence, vos échecs criés sur les toits » déclarait
le président Kennedy, le 28 novembre 1961, au siège de la CIA77. Il est probable
que pour nombre de nos concitoyens, leurs moyens s’apparentent à l’arbitraire le
plus total à peine masqué derrière des règles absconses. En réalité, en l’état actuel
du droit, les services sont très démunis. En effet, ils peuvent uniquement recourir à
des interceptions de sécurité, à des réquisitions de données techniques de
connexion ainsi qu’à l’usage restreint de fichiers. Tous les autres moyens
exploitables sont frappés d’illégalité. La situation confine ici à l’hypocrisie au
regard des missions incombant à ces administrations. Elle induit en outre une mise
en danger des fonctionnaires qui œuvrent au service de la Nation.
1. Trois moyens d’enquête pour seul viatique

*Les interceptions de sécurité
Depuis l’ordonnance du 12 mars 2012 qui a présidé à la codification de la
loi de 1991, les interceptions de sécurité sont régies par le Code de la sécurité
intérieure. Ainsi, en application de l’article L. 241-2, sont autorisées « les
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Cité par Philippe Rondot, « Du bon usage des services spéciaux », Politique internationale, n°29, automne
1985, p. 171.

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