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40 du code de procédure pénale évoquée au sein du chapitre III, la DPR attire
l’attention du Gouvernement sur la question des délégations de signature au sein
des services dans la mesure où celles-ci doivent obligatoirement faire l’objet d’une
publication au Journal officiel. *** Une dispense légale dans des conditions
précises et soumises à contrôle serait donc la bienvenue [proposition n° 2].
Mais, l’accumulation de dispositions législatives se révélera vaine si le
Gouvernement n’entreprend rien pour les faire appliquer. À ce titre, alors que le
législateur a créé, en 201165, l’article 413-13 du code pénal qui protège les
identités, réelles ou fictives, des agents des services de renseignement, aucune
condamnation n’a à ce jour été prononcée sur le fondement de cet article,
notamment pour des révélations réalisées dans le cadre d’une activité journalistique
ou éditoriale.
Pour la DPR, la faute incombe moins aux instances judiciaires qu’aux
autorités compétentes qui n’engagent aucune poursuite dans ces cas. Ainsi,
comment comprendre l’inaction du Gouvernement quand les identités d’agents de
la DGSI furent révélées par plusieurs médias après l’affaire Merah66 ou celles
d’agents de la DGSE après l’opération conduite en janvier 2013 en Somalie67 ? La
DPR déplore qu’aucune poursuite n’ait été engagée à cette occasion. Elle invite
donc les autorités compétentes à systématiser les poursuites à l’encontre de ceux
qui décident de dévoiler l’identité d’agents des services de renseignement
[proposition n° 3]. En ce sens, elle avait déjà adressé une lettre au Premier
ministre Jean-Marc Ayrault en date du 25 juillet 2013 pour l’inciter à agir.
Au demeurant, dans le cas précité concernant la DGSE, les informations
diffusées par la presse ont été initialement rendues publiques par un officier général
du cadre de réserve. La DPR espère que le ministère de la Défense a réagi en
conséquence.
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Consciente de ces enjeux majeurs, la DPR souhaite apporter sa contribution
à la définition des principaux objectifs de ce texte à venir. À cette fin, treize
personnalités ont été auditionnées (cf. chapitre II) pour recueillir des éléments
d’expertise mais également pour confronter les orientations définies par la
Délégation à un regard extérieur. En outre, une étude des législations allemande,
britannique, espagnole, belge, australienne, canadienne ou états-unienne a fourni un
bon exemple d’exercice démocratique autour d’une activité essentielle à la marche
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Par le biais de l’article 27 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure.
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MM. Jean-Michel Décugis et Christophe Labbé, « Légion d'honneur : la "promotion Merah" », Le Point,
24 avril 2012.
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Révélation effectuée le 16 janvier 2013 par La Dépêche du Midi.