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membres de la délégation ne sauraient se contenter de telles « fuites » pour
accomplir leurs missions de contrôle, alors même que leurs travaux sont
couverts par le secret de la défense nationale et qu’ils ont toujours veillé à
respecter leur devoir de discrétion en ce domaine.
Dans cette même optique, la DPR souhaiterait être tenue informée
des saisines du procureur de la République par la CNCTR, sur le fondement
de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure. Cette information est
destinée à orienter ses travaux qui, bien entendu, n’ont pas vocation à se
substituer au travail de la justice.
Enfin, la délégation souhaiterait que la CNCTR lui communique les
recommandations qu’elle adresse au Premier ministre et aux services au titre
de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure, tendant à l’interruption
de la mise en œuvre d’une technique de renseignement et à la destruction
des renseignements collectés, en cas d’irrégularité constatée.
Recommandation n° 44 : Améliorer l’information de la délégation
parlementaire au renseignement par la commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement. Prévoir dans la loi une transmission à la
DPR des recommandations adressées par la CNCTR en application de
l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, des
signalements adressés au procureur de la République sur le fondement de
l’article L. 861-3 du même code.