- 173 -

Le directeur du service peut également saisir, sous couvert du préfet
de police, l’inspection générale de la police nationale (IGPN), soit à la
lumière des résultats de l’enquête, soit dès la prise de connaissance des faits
reprochés à l’agent suivant leur caractérisation et leur gravité. Une saisine
des autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale
est également possible. Les agents appelés à témoigner dans le cadre d’une
procédure judiciaire sont protégés par l’article L. 656-1 du code de procédure
pénale (anonymat).
En 2019, un retrait d’habilitation pour cause de radicalisation
présumée a été prononcé et l’IGPN a été alertée de ce cas. Compte tenu des
impératifs de sécurité et de confidentialité, le service s’est séparé de l’agent
radicalisé en lui retirant son habilitation 1 et en le remettant à la disposition
de la direction des ressources humaines de la préfecture de police qui
détermine alors les suites administratives à donner (réaffectation, sanctions
disciplinaires, etc.).
f) Au SCRT
Un seul signalement a été rapporté par l’encadrement de proximité.
Une évaluation a été effectuée par la hiérarchie, avec le soutien du SCRT, et
s’est avérée négative ; le signalement était vraisemblablement mu par des
difficultés relationnelles.
Une procédure spécifique a été mise en place pour la gestion des
signalements portés à la connaissance du SCRT. À cet égard, une circulaire
de la direction générale de la police nationale de 2015 a confié à l’IGPN la
centralisation des signalements. De nouvelles instructions sont en cours de
rédaction.
g) À la SDAO
*****
h) À la DNRED
*****
i) À Tracfin
Les doutes qui entourent le comportement d’un agent sont remontés
auprès d’une entité hiérarchique qui en informe l’officier de sécurité, par
ailleurs référent « lutte contre la radicalisation ». La taille du service, qui
compte quelque 170 agents au total, permet une remontée d’informations
rapide. *****. Un comportement anormal, ou l’impossibilité d’effectuer une
levée de doute, conduirait à saisir le directeur du service qui saisirait à son
tour le HFDS.

1

Il n’existe pas de procédure de retrait temporaire d’habilitation.

Select target paragraph3