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l’issue du stage, ils sont soumis à la même enquête préalable de sécurité
qu’un candidat extérieur au service.
Les agents des services de renseignement font l’objet d’une
procédure d’habilitation semblable à celle précédemment décrite. En
revanche, les décisions relatives au recrutement, aux avis de sécurité et aux
habilitations « secret-défense » et « confidentiel-défense » sont prises, dans la
plupart des services, par le directeur du service ou une personne qu’il
désigne, et non par le HFDS 1. Cette procédure est un gage d’efficacité
puisque, comme le relève l’ISR, « la plus-value du HFDS dans les procédures
d’habilitation n’étant pas démontrée et compte tenu de la nécessité de raccourcir les
délais de traitement des habilitations des services de renseignement, il pourrait être
envisagé de prévoir une délégation de pouvoir aux autorités d’emploi ».
À la DRSD par exemple, les mises en éveil ou en garde sont décidées
par le directeur ou son adjoint. À la DRM, l’autorité d’habilitation est le
directeur du service, par délégation du ministre des armées 2. En pratique, le
directeur du renseignement militaire a lui-même délégué sa signature à son
adjoint 3.
Il faudra cependant veiller :
- à la séparation des fonctions pour éviter de confier ces
responsabilités à l’officier de sécurité. Ce cumul de fonctions pourrait
constituer une fragilité ;
- à formaliser cette délégation par un arrêté du ministre de tutelle.
L’IGI 1300, dans sa future rédaction, devra prévoir cette possibilité.
Recommandation n° 33 : Formaliser les délégations accordées par
les ministres aux services de renseignement en matière d’habilitation de
leurs agents, en évitant de cumuler les fonctions d’autorité d’habilitation
et d’officier de sécurité. Cette faculté devra être prévue par l’IGI 1300 dans
sa nouvelle rédaction.

L’intervention du HFDS dans le processus d’habilitation des agents de renseignement n’est pas
systématique. Certains services relevant du ministère de l’intérieur (DGSI, DRPP, SCRT) ne font
pas transiter les notices d’habilitation au HFDS de leur ministère. Dès lors, la pertinence d’avoir un
HFDS extérieur au service de renseignement interroge.
2 L’article R. 2311-8-2 du code de la défense prévoit la possibilité pour le ministre des armées de
déléguer son pouvoir en matière de décisions d’habilitation à connaître des informations et supports
couverts par le secret de la défense nationale (cf. arrêté du 21 mars 2012).
3 Pour les cas les plus sensibles, le signataire et l’autorité d’habilitation, qui conserve la
responsabilité des décisions prises, se concertent.
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