l'autorité administrative doit produire des éléments nouveaux ou complémentaires ;
doivent être prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale
de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les
obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie.
Pour autant, le Conseil constitutionnel a jugé à cette occasion, et cette appréciation paraît
transposable aux mesures prévues à l’article L. 228-1 précité, que la seule prolongation dans le
temps d'une mesure d'assignation à résidence ordonnée dans les conditions prévues par l'article
6 de la loi du 3 avril 1955 n'a pas pour effet de modifier sa nature et de la rendre assimilable à
une mesure privative de liberté. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la
Constitution doit être écarté (QPC 2017-624).
De même, s’agissant de la mesure d’assignation à résidence de longue durée applicable à
l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion qui ne connaît
pas de durée maximale (L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
– CESEDA), le Conseil constitutionnel a relevé que « le maintien d'un arrêté d'expulsion, en
l'absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l'ordre public constituée
par l'étranger. En revanche, si le placement sous assignation à résidence après la
condamnation à l'interdiction du territoire français peut toujours être justifié par la volonté
d'exécuter la condamnation dont l'étranger a fait l'objet, le législateur n'a pas prévu qu'au-delà
d'une certaine durée, l'administration doive justifier de circonstances particulières imposant le
maintien de l'assignation aux fins d'exécution de la décision d'interdiction du territoire »,
conduisant à la censure partielle des dispositions (décision n° 2017-674 QPC).
Enfin, s’agissant d’une autre mesure de police administrative, l’interdiction de sortie du
territoire, prononcée en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, le
Conseil constitutionnel a jugé que sa durée n’excédait pas la rigueur nécessaire à la poursuite
de son objectif, dès lors que l'interdiction de sortie du territoire peut être prononcée pour une
durée maximale de six mois à compter de sa notification, qu'elle doit être levée dès qu'il apparaît
que les conditions prévues par le 1 ° ou le 2 ° de l'article L. 224-1 ne sont plus satisfaites, que
si elle peut être renouvelée tous les six mois par décisions expresses et motivées, sa durée
globale ne peut excéder deux années ; que, conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, chaque renouvellement de l'interdiction ne
peut intervenir « qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (décision n°
2015-490 QPC, cons. 8).
1.2.2. S’agissant des mesures de sûreté
Les mesures de sûreté, qui restreignent certaines libertés, s’insèrent dans un cadre
constitutionnel distinct de celui des peines. Dans sa décision n° 2008-562 DC, le juge
constitutionnel est ainsi venu préciser les critères permettant de distinguer ces deux types de
mesures, en indiquant que, « si la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure
pénale est prononcée en considération d'une condamnation pénale et succède à
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