suspension de la mesure. Placée sous le contrôle rigoureux du juge administratif, cette mesure
doit être strictement adaptée, nécessaire et proportionnée aux raisons l’ayant motivée.
À ce jour et depuis l’entrée en vigueur de la loi SILT, huit lieux de culte ont été fermés sur ce
fondement, sept étant arrivés à échéance, un seul est encore actuellement en vigueur.
Sur le plan contentieux, sept des huit décisions de fermeture de lieu de culte ont été contestées
au fond comme en référé, leur bien-fondé systématiquement été confirmé par le juge
administratif.
L’ensemble des mesures de fermetures prononcées ont concerné des mosquées en lien avec la
mouvance islamiste radicale.
Dans le détail, il peut être rappelé que :
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trois lieux de culte ont été fermés en 2017 ;
trois lieux de culte ont été fermés en 2018 ;
un lieu de culte a été fermé en 2019. ;
un lieu de culte a été fermé en 2020.

Sur le plan géographique, ont été concernés les départements du Nord (deux fermetures), des
Bouches-du-Rhône (deux fermetures), de l’Hérault, de l’Isère et, des Yvelines et de la SeineSaint-Denis (une fermeture pour chacun de ces départements).
Un seul des sept lieux de culte dont la durée de fermeture est arrivée à son terme a rouvert,
après que l’imam responsable de la diffusion de propos et de messages entrant dans le champ
de l’article L. 227-1 du CSI a été expulsé du territoire national. Dans deux cas, le bail a été
résilié par le propriétaire ; dans deux cas, l’association gestionnaire du lieu de culte a été
dissoute ; dans deux cas, l’imam a été expulsé ou a quitté le territoire (voir détail à l’article 1er).
Le nombre réduit de fermetures prononcées au cours des deux dernières années d’application
de la loi SILT démontre la difficulté à établir les critères permettant de prononcer ce type de
décision, les responsables des lieux de culte potentiellement concernés étant extrêmement
prudents et évitant de tenir, en public et durant les prêches, des propos rentrant dans le champ
d’application de la loi. Ce n’est donc qu’au prix d’un long travail de renseignement que peut
être envisagée une mesure de fermeture de lieu de culte suffisamment étayée.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Au plan constitutionnel, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public ».
Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (Loi pour la sécurité intérieure), le Conseil
constitutionnel (CC) a toutefois rappelé que les mesures de police administrative susceptibles
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