B - Les dispositions du code de la sécurité intérieure
La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme (SILT) a créé l’article L. 227-1 du CSI. Cet article dispose qu’ « aux seules fins de
prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département,
ou à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les
propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent
provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes
de terrorisme ou font l’apologie de tel actes ».
En application de ces dispositions, la fermeture administrative d’un lieu de culte est soumise à
une double condition :
 elle ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de
terrorisme ;
 les propos tenus au sein du lieu de culte concerné, les idées ou théories qui y sont
diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit :
 provoquer à la violence à la haine ou à la discrimination : le cas échéant, il
appartient au préfet d’établir le lien entre cette provocation et le risque de
commission d’actes de terrorisme ;
 provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou en faire l’apologie.
Le deuxième alinéa de l’article L. 227-1 du CSI prévoit, en outre, que la durée de fermeture du
lieu de culte prévue par arrêté doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne
peut excéder six mois. En l’absence de dispositions en ce sens, la fermeture du lieu de culte ne
peut pas être renouvelée à l’issue du délai ainsi fixé par l’arrêté préfectoral. Habituellement,
une mesure de police peut être renouvelée, tant que les troubles à l’ordre public qu’elle vise à
prévenir ou à faire cesser durent. Toutefois, compte tenu de ce que les troubles sont inhérents
au fonctionnement du lieu, si le lieu est fermé, par définition, ces troubles ne peuvent plus être
objectivés. Ainsi, une éventuelle nouvelle mesure de fermeture ne peut reposer que sur des faits
intervenus après la réouverture du lieu de culte concerné.
La durée de fermeture de six mois permet au représentant de l’État dans le département, à la
collectivité concernée et à la communauté religieuse locale de prendre les mesures nécessaires
au retour à une pratique modérée du culte (changement de gestionnaire ou du ministre chargé
du culte, renforcement des contrôles et de la vigilance des dirigeants, condamnation explicite
des propos tenus et des thèses véhiculées dans le lieu de culte, etc.).
Par ailleurs, ce dispositif est assorti d’une sanction pénale, en application de l’article L. 227-2
du CSI qui dispose que « la violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte […] est
punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».

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