ne suppose pas de communication publique et n’entre pas nécessairement dans le champ du
délit d’apologie du terrorisme, qui a trait à toute action de communication publique présentant
sous un jour favorable des actes terroristes ou ceux qui les ont commis. C’est donc précisément
lorsque le soutien ou l’adhésion ne revêtent pas un caractère public mais se manifestent lors de
conversations privées, interceptées par la mise en œuvre de techniques de renseignement ou
connues par des sources humaines, que la visite ou la saisie prendra tout son sens, là où l’autorité
judiciaire n’aurait encore pas pu intervenir.
Afin de garantir cette subsidiarité, le procureur de la République antiterroriste (PNAT) est
systématiquement informé de l’éventualité d’une visite et ce, avant même d’en demander
l’autorisation au juge des libertés et de la détention. Cette information vise à ne pas interférer
avec d’éventuelles procédures judiciaires en cours ou à permettre à l’autorité judiciaire
d’ordonner elle-même une perquisition judiciaire au vu des éléments qui lui ont été transmis.
De même, le procureur de la République territorialement compétent reçoit tous les éléments
relatifs à ces opérations, lui permettant ainsi une appréciation fine du projet de l’autorité
administrative.
Ces procédures se sont révélées globalement fructueuses : huit projets de visite ont ainsi été
retenus par l’autorité judiciaire pour donner lieu à des procédures judiciaires, tandis que 10 ont
reçu un avis défavorable, pour permettre à l’autorité judiciaire de continuer à instruire les
dossiers.
En effet, lorsque la personne concernée par un projet de visite domiciliaire fait également l’objet
d’une instruction ou d’une enquête, il est parfois contre-productif de lui signaler, par le biais
d’une visite domiciliaire, qu’elle fait l’objet d’une surveillance, ce qui pourrait l’amener à
modifier son comportement ou à dissimuler des preuves. Or, l’autorité judiciaire peut avoir
intérêt à continuer son instruction ou son enquête sans dévoiler le fait que cette personne est
mise en attention, des services de renseignements ou des services judiciaires.
C’est tout l’objet de la saisine des procureurs de la république, anti terroriste d’une part et
territorialement compétent d’autre part, qui peuvent différer cette visite domiciliaire, pour ne
pas contrecarrer les mesures d’instruction en cours, voire, exercer des poursuites contre la
personne concernée lorsque les éléments dont ils disposent sont suffisants.
De même, l’information par l’officier de police judiciaire du procureur territorialement
compétent, lors de la découverte d’une infraction à l’occasion d’une visite administrative, le
met également en capacité de traiter des éventuelles suites pénales de cette mesure
administrative.
1.4.3. Une saisie des données et des supports dans plus de la moitié des cas
Le I de l’article L. 229-5 du CSI prévoit que : « Aux seules fins de prévenir la commission
d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de données relatifs à la menace d’une
particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la
personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues
43

Select target paragraph3