individuelles de contrôle administratif et de surveillance et les assignations à résidence décidées
sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence7.
Compte tenu du faible nombre de personnes susceptibles de bénéficier simultanément de cette
possibilité (une dizaine au maximum), il a été convenu, dans un souci de bonne administration,
de recourir au dispositif utilisé par les services de l’administration pénitentiaire pour la
surveillance des personnes placées sous surveillance électronique mobile par l’autorité
judiciaire.
Pour ce faire, une convention de délégation de gestion entre le ministère de la justice et le
ministère de l’intérieur a été signée le 6 août 2018 par les directeurs de l’administration
pénitentiaire d’une part et des libertés publiques et des affaires juridiques d’autre part ; elle
précise l’objet de la délégation, les prestations accomplies par le ministre de la justice et les
obligations incombant à chaque partie.
Aucun placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) comme modalité alternative
de surveillance n’a été demandé par les personnes concernées alors que pourtant ce mode de
surveillance est moins contraignant puisqu’il permet d’élargir le périmètre de résidence à
l’échelle du département.
1.3.4. Une prise en compte de la vie privée, familiale et professionnelle
Si le régime de l’assignation à résidence prévu par la loi du 3 avril 1955 permet au ministre de
l’intérieur de choisir lui-même à la fois le ressort géographique de la personne qui en fait l’objet
et le lieu d’habitation où elle peut être, de surcroît, astreinte à résider pendant une plage horaire
d’une durée maximum de douze heures, celui de la mesure individuelle de contrôle administratif
et de surveillance impose de déterminer un périmètre géographique permettant à l’intéressé de
« poursuivre une vie familiale et professionnelle » – en principe le ressort communal – et qui
« s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux
de son lieu habituel de résidence. ».
Dans ces conditions, lorsqu’elles préexistent à la mesure, les obligations d’ordre familial (par
exemple une garde d’enfant alternée) ou professionnel (p. ex. le lieu de travail situé sur le
territoire d’une autre commune que celle de résidence) sont systématiquement prises en compte
dans l’arrêté.
En revanche, une obligation professionnelle qui découlerait d’une décision de l’intéressé
postérieure au prononcé de la mesure (nécessité par exemple d’effectuer des déplacements de
plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres) n’implique pas, par elle-même, de
7
La loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions a donné la possibilité au ministre de l’intérieur
d’ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de toute personne assignée à résidence, lorsque
cette dernière a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour
un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis
moins de huit ans, et avec son accord.
31