S’agissant de l’amélioration de la protection de certaines catégories de
documents
L’option retenue consiste à identifier, au sein des catégories visées au 3° du I de l’article L. 2132, des sous-ensembles de documents pour lesquels le délai d’incommunicabilité de 50 ans à
compter de la date du document ou du document le plus récent du dossier peut s’avérer
insuffisant. Il s’agit des documents relatifs :
- aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages
nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande hauteur, des locaux des missions
diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisés pour la détention des
personnes, à compter de la date, constatée par un acte publié, de fin de l’affectation à ces usages
de ces infrastructures ou d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;
- à la conception technique et aux procédures d’emploi de certains types de matériels de guerre
et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense,
identifiés ex ante par un arrêté du ministre de la défense, révisé chaque année, comme étant
particulièrement sensibles, tant que ceux-ci demeurent utilisés par les forces armées et les
formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1‑1 du même code. Il s’agit d’abord de
protéger les militaires qui les utilisent et de préserver les avantages opérationnels que ces
équipements leur confèrent sur les théâtres d’opérations. Il est en outre indispensable de ne pas
divulguer les informations qui permettraient de développer des stratégies ou des techniques de
contre-mesures. Ce besoin se conçoit aisément lorsqu’il s’agit par exemple de ne pas révéler
d’éventuels points de fragilité du châssis ou de la tourelle d’un véhicule terrestre de combat,
ainsi que les capacités techniques des matériels d’imagerie ou de détection. Cette nécessité
correspond à un besoin de plus en plus prégnant pour les forces armées au regard de
l’allongement de la période de conception de certains de ces matériels, qui diffère par voie de
conséquence la date de leur entrée en service opérationnel, justifiant ainsi une protection de la
documentation correspondante supérieure au délai de droit commun de cinquante ans. A titre
d’illustration, ce phénomène peut être constaté à travers des fleurons du secteur aéronautique
militaire, à savoir les aéronefs de combat de type Rafale ou de transport de type A400M, dont
les travaux de conception ont été engagés dans les années 1980 et dont la date prévisionnelle
de retrait de service est postérieure à 2040 ;
- aux capacités techniques et procédures opérationnelles des services de renseignement
mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à ceux des services
mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret
en Conseil d’État, à compter de la perte de leur valeur opérationnelle. Les procédures
opérationnelles – notion qui figure à l’article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure et les
capacités techniques des services de renseignement désignent quant à elles,
d’une part, les moyens et accès techniques utilisés par ces services pour recueillir
des renseignements et protéger leurs opérations ainsi que leurs personnels
et, d’autre part les procédures et méthodes mises en œuvre par leurs agents pour
la collecte de renseignement et la mise en œuvre de certaines mesures d’entrave,
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