Parmi les options envisagées, la possibilité de modifier à la fois le code pénal et le code du
patrimoine a été explorée. Elle aurait consisté à limiter la modification du code du patrimoine
à l’amélioration de la protection de certaines catégories de documents (cf. point 3.2 b) et à
« neutraliser », par modification du code pénal, les effets répressifs attachés à la manipulation
d’un document classifié dès lors qu’il serait devenu pleinement communicable au sens du code
du patrimoine.
Dans un souci de lisibilité pour les services d’archives et leurs usagers, le Gouvernement a
préféré insérer l’ensemble des modifications législatives souhaitées à l’article L. 213-2 du code
du patrimoine. Il est à noter que cette option est cohérente avec l’économie générale du titre
modifié qui, aux articles L. 214-1 et suivants, intègre déjà un ensemble de dispositions pénales.
S’agissant du fond, il aurait pu être envisagé de s’en tenir à une disposition mettant
automatiquement fin à toute mesure de classification à l’issue du délai de cinquante ans prévu
par le 3° du I. Cette option, cependant, présentait l’inconvénient de priver de la protection
pénale relative au secret de la défense nationale tous les documents de plus de cinquante ans, y
compris les plus sensibles, par exemple en matière de dissuasion nucléaire ou ceux appartenant
à la catégorie définie au II, pour lesquelles l’incommunicabilité est perpétuelle aux fins de
prévenir toute prolifération d’armes de destruction massive.
La définition au a), b) et c) du 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine de catégories
de documents pouvant donner lieu à une prolongation du délai de communicabilité de 50 ans et
les modalités de cette prolongation ont également donné lieu à réflexion.
S’agissant des nouvelles catégories de documents justifiant un délai d’incommunicabilité plus
long, le Gouvernement s’est encore une fois placé dans la perspective d‘une ouverture
maximale des archives publiques. Ainsi, il a volontairement restreint son projet aux seuls
documents dont l’exploitation par des acteurs malveillants aurait la portée la plus grave. Ainsi,
par exemple, alors qu’il aurait pu, dans une logique de sécurité, choisir d’intégrer dans ces
nouvelles catégories l’ensemble des documents relatifs à la conception, à l’élaboration et aux
fonctionnements des infrastructures d’importance vitale définies aux articles L. 1332-1 et
L. 1332-2 du code de la défense (soit environ 1500 emprises), il s’est limité aux informations
les plus névralgiques, en ne prenant en compte que les documents relatifs aux caractéristiques
techniques des infrastructures de défense, des centrales nucléaires civiles, des barrages
hydrauliques de grande hauteur et des missions diplomatiques et consulaires.
S’agissant des modalités de prolongation, le Gouvernement a considéré qu’un report du point
de départ du délai de 50 ans à compter de la fin d’usage des infrastructures et matériels de guerre
concernés ou de la fin de valeur opérationnelle des informations techniques relatives à la
dissuasion nucléaire, sur le modèle retenu par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 pour les
prisons41, aurait été excessif. C’est pourquoi le Gouvernement propose que le délai de 50 ans
L’article L213-2 du code du patrimoine actuellement en vigueur dispose en effet que pour les documents relatifs
à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour
la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes, le délai de 50 ans « est décompté depuis la
fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ».
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