pesant sur les intérêts fondamentaux de la Nation » afin de permettre d’englober, au titre de
cette injonction de conservation, les besoins des services du renseignement pénitentiaire créé
par l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, qui ont pour mission la collecte et
l'exploitation du renseignement dans les domaines de la lutte antiterroriste, de la lutte contre la
criminalité organisée et du renforcement de la sécurité pénitentiaire (notamment prévention des
émeutes et des évasions) et participent, de ce fait, à la prévention des atteintes à la sécurité
nationale.
3.1.2. Le niveau de norme imposant la conservation en cas de menace grave,
actuelle et prévisible, sur la sécurité nationale
S’il appartient au législateur de définir avec précision les conditions dans lesquelles pèse sur
les opérateurs de communications électroniques une obligation de conservation des données de
connexion et d’assortir ce dispositif de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits
et libertés constitutionnellement garantis (en particulier le droit au respect de la vie privée), la
Constitution confère au pouvoir exécutif des responsabilités particulières en matière de
protection des intérêts fondamentaux de la Nation, ce qui justifie que la loi lui confie le pouvoir
de décision en matière de renseignement.
En vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de
l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. L’article 20 de la Constitution prévoit en
outre que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » et « dispose de
l'administration et de la force armée », tandis que l’article 21 prévoit que le Premier ministre
« dirige l'action du Gouvernement » et « est responsable de la Défense nationale ». Ceci justifie
que le pouvoir de décision soit confié au Premier ministre, s’agissant d’une matière relevant en
outre de la police administrative et, partant, de la seule responsabilité du pouvoir exécutif
(décision n°2005-532 DC, cons. 5).
Dès lors, le pouvoir d’injonction aux opérateurs en matière de sécurité nationale paraît
naturellement relever des prérogatives de l’exécutif, l’option consistant en une injonction
directement fixée par la loi se heurtant à l’exigence d’une réitération au moins une fois par an
qui n’est pas nécessairement compatible avec les contraintes du calendrier parlementaire.
Tout en respectant le principe de séparation des pouvoirs, la solution de niveau réglementaire,
qui permet de contester directement l’injonction devant le juge administratif, y compris en
urgence, et d’en demander l’abrogation à tout moment (le refus d’abroger pouvant lui-même
être contesté), ouvre de larges possibilités de contrôle sur la mesure. Le Gouvernement sera en
outre amené à rendre compte de son action en la matière suivant les mécanismes de contrôle
parlementaire prévus par la Constitution.
3.1.3. Le contrôle juridictionnel sur l’injonction de conservation
L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure a prévu une procédure spécifique pour
connaître des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement
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