garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le
respect de la vie privée.
Or, considère le Conseil d’État, ces exigences constitutionnelles, qui s'appliquent à des
domaines relevant exclusivement ou essentiellement de la compétence des Etats membres en
vertu des traités constitutifs de l'Union, ne sauraient être regardées comme bénéficiant, en droit
de l'Union, d'une protection équivalente à celle que garantit la Constitution. Faisant application
de sa jurisprudence Arcelor (8 février 2007, Société Arcelor Atlantique Lorraine, n°287110), il
considère dès lors qu’il lui revient d'examiner si, en écartant la règle de droit national contestée
au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives
ces exigences constitutionnelles dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le
moyen dont le requérant l'a saisi.
Le Conseil d’État a donc appliqué cette grille de lecture aux différentes modalités de
conservation des données de connexion applicables en France.
S’agissant des données relatives à l’identité civile, aux paiements et aux comptes de
l’abonné, le Conseil d’État relève, comme la CJUE, qu’elles peuvent faire l’objet, sans
limitation de durée, d’une conservation généralisée et indifférenciée pour les besoins de toute
procédure pénale, de la prévention de toute menace contre la sécurité publique et de la
sauvegarde de la sécurité nationale.
S’agissant des adresses IP, si leur conservation généralisée et indifférenciée ne saurait être
justifiée par les besoins de la lutte contre l’ensemble des infractions pénales, mais uniquement
pour les besoins de la lutte contre la criminalité grave, il a considéré en revanche, que le
législateur n’est pas tenu d’énumérer les infractions relevant du champ de la criminalité grave
en se référant à des catégories strictement prédéfinies en droit interne. Le rattachement d’une
infraction pénale à la criminalité grave a donc vocation à s’apprécier de façon concrète, sous le
contrôle du juge pénal qui fait application du principe de proportionnalité consacré par l’article
préliminaire du code de procédure pénale, au regard de la nature de l’infraction commise et de
l’ensemble des faits de l’espèce. Une obligation de conservation généralisée et indifférenciée
des adresses IP peut ainsi être imposée aux opérateurs, dès lors que les conditions d’accès à ces
données par les services d’enquête sont fixées en fonction de la gravité des infractions
susceptibles de le justifier, dans le respect du principe de proportionnalité.
S’agissant des autres données de connexion, le Conseil d’État distingue selon que cette
conservation est opérée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale ou aux fins de lutte
contre la criminalité et de prévention des menaces à l’ordre public.
S’agissant de sauvegarde de la sécurité nationale, la CJUE a défini cette notion comme
« l’intérêt primordial de protéger les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux
de la société et inclut la prévention et la répression d’activités de nature à déstabiliser gravement
les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales fondamentales d’un pays,
et en particulier à menacer directement la société, la population ou l’État en tant que tel, telles
que notamment des activités de terrorisme ». En écho, le Conseil d’État estime que cette notion
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