Une option possible consiste à compléter la liste, fixée par voie réglementaire, des données de
connexion que les services de renseignement sont habilités à recueillir pour y inclure l’ensemble
des URL. Ceci suppose de considérer que les informations dont sont porteuses les adresses
complètes des ressources sur internet sont limitées et ne donnent pas nécessairement par ellesmêmes d’indication directe et précise sur la nature des informations consultées, et encore moins
sur les activités de la personne qui procède à la consultation.
De fait, s’il prend en compte le fait que la technique de renseignement visée à l’article L. 8512 du CSI ne peut traiter que des données de connexion, à l’exclusion du contenu des
correspondances échangées ou des informations consultées (cf. décision n° 2015-713 DC du 23
juillet 2015, cons. 55), le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la nature juridique
des adresses de ressources sur internet qui ne permettent qu’indirectement d’obtenir des
indications sur le contenu des informations consultées sur un site internet.
Pour autant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a considéré
dans sa délibération n° 1/2016 du 14 janvier 2016 que les adresses de ressources sur internet
constituaient une catégorie de données mixte, ces adresses pouvant constituer de simples
données de connexion comme des données de contenu lorsqu’elles « sont porteuses par nature
des informations consultées ».
Au regard de cette analyse, l’extension des données susceptibles d’être recueillies en temps réel
en application de l’article L. 851-2 au-delà des seules données de connexion, pour inclure les
URL porteuses des informations consultées, appelle nécessairement l’intervention du
législateur.
Cette extension porte uniquement sur les URL ayant donné lieu à une consultation effective par
les utilisateurs. En effet, la technique de recueil en temps réel des données de connexion n’ayant
en aucun cas vocation à recueillir et analyser le contenu des communications, qui demeure exclu
du champ d’application de l’article L. 851-2 du CSI, défini par référence à l’article L. 851-1 du
même code, les URL qui, sans avoir été consultées, se trouveraient dans le contenu de
correspondances échangées ne pourront pas être collectées dans ce cadre. Dès lors, il n’est pas
apparu nécessaire de préciser le dispositif afin d’exclure ces dernières URL.
Par ailleurs, ces données constituant une catégorie particulière de données de connexion, le 2°
du présent article prévoit leur durée de conservation en l’alignant, non pas sur celle des données
de connexion, que le 3° de l’article L. 822-2 porte à quatre ans mais sur celle des données
mixtes, prévues à au 2° du même article, soit cent vingt jours : en effet, ces données ne sont pas
des données de contenu (dont la conservation est limitée à trente jours) mais sont susceptibles
de révéler certaines informations et portent donc une atteinte à la vie privée supérieure à celle
des données de connexion classiques.
3.2. DISPOSITIF RETENU
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