nécessairement par elles-mêmes d’indication directe et précise sur la nature des informations
consultées, et encore moins sur les activités de la personne qui procède à la consultation.
De fait, s’il prend en compte le fait que l’algorithme ne peut traiter que des données de
connexion, à l’exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations
consultées (cf. décision précitée n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015), le Conseil constitutionnel
ne s’est pas prononcé sur la nature juridique des adresses de ressources sur internet qui ne
permettent qu’indirectement d’obtenir des indications sur le contenu des informations
consultées sur un site internet.
Pour autant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a considéré
dans sa délibération n° 1/2016 du 14 janvier 2016 précitée que les adresses de ressources sur
internet constituaient une catégorie de données mixte, ces adresses pouvant constituer de
simples données de connexion comme des données de contenu lorsqu’elles « sont porteuses
par nature des informations consultées ».
Par ailleurs, ajouter les URL aux données visées par l’article L. 851-1, impliquerait que cette
catégorie de donnée puisse être consultée pour toutes les techniques de renseignement
permettant le recueil des « données visées à l’article L. 851-1 », à savoir :





Le recueil des données de connexion (L. 851-1 CSI) ;
Le recueil en temps réel (L. 851-2) ;
Les traitements automatisés (L. 851-3) ;
l’autorisation d’interception de sécurité vaudra autorisation de recueil des URL (III de
l’article L. 852-1 et 2d alinéa de l’article L. 852-2) ;

Enfin, la durée de conservation de cette catégorie de données serait alignée sur celle des données
de connexion, ce qui n’est pas souhaitable, au regard de leur nature mixte.
La seconde option consiste à restreindre la possibilité de recueillir les adresses complètes de
ressources utilisées sur internet, sans que cela ne puisse concerner le contenu des informations
consultées, aux seules techniques de renseignement des articles L. 851-2 et L. 851-3 du CSI,
solution qui correspond au principe de nécessité et de proportionnalité, les URL étant
particulièrement utiles dans ce cadre.
3.2. DISPOSITIF RETENU
 Étendre le champ de la technique prévue à l’article L. 851-3 du CSI aux
adresses complètes de ressources utilisées sur Internet
En droit, ces adresses, lorsqu’elles ont la nature de données de connexion peuvent d’ores et déjà
être prises en compte par les algorithmes. Ces « URL-données de connexion » sont très
majoritairement celles qui présentent un intérêt opérationnel. Toutefois, dès lors qu’il est
techniquement impossible a priori de les isoler des adresses qui « sont porteuses par nature
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