Article 11 : Expérimentation d’une technique d’interception des
communications empruntant la voie satellitaire
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
L’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure autorise, pour l’ensemble des finalités
mentionnées à l’article L. 811-3, les interceptions de correspondance émises par la voie des
communications électroniques, plus communément appelées interceptions de sécurité.
Ouvertes à l’ensemble des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 ainsi qu’à certains des services mentionnés à l’article L. 811-4, ces interceptions font l’objet,
conformément aux articles L. 821-1 et suivants du code, d’une autorisation du Premier ministre,
prise après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui
est délivrée pour une durée de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
Les opérations d’interceptions ne sont pas mises en œuvre directement par les services
demandeurs, mais sont assurées par un service du Premier ministre, le Groupement
interministériel de contrôle (GIC), qui bénéficie de l’exclusivité de la relation avec les
opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services sur Internet. Les
opérations de transcription et d’extractions des communications interceptées sont également
réalisées en son sein.
Les opérateurs de communications électroniques sont astreints, pour la mise en œuvre des
interceptions de sécurité, à un certain nombre d’obligations.
L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit ainsi que
« l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de
services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur […] les
prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment
celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de
la sécurité publique ». L’article D. 98-7, III, du même code précise que les opérateurs de
communications électroniques sont chargés d’assurer la mise en œuvre des moyens nécessaires
à l’application des dispositions relatives aux interceptions de sécurité. Ces moyens doivent
respecter un certain nombre de conditions : ils doivent ainsi être mis en place sur le territoire
national et ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un pays étranger ; lorsque les données
produites transitent en dehors du territoire national, elles doivent être chiffrées, par un moyen
validé par l’Etat français ; enfin, les interceptions de sécurité ne peuvent être mises en œuvre
que par des agents qualifiés, au sens des dispositions de l’article R. 872-1 du code de la sécurité
intérieure, c’est-à-dire habilités à connaître d’éléments couverts par le secret de la défense
nationale et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur
casier judiciaire. Il peut être dérogé à ces obligations, sur décision du ministre chargé des
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