Cette différence est d’autant plus regrettable qu’une fois l’autorisation obtenue, la mise en
œuvre effective de la technique de recueil de données informatiques nécessite une étude de
faisabilité assez longue et sa réalisation effective, demeure aléatoire.
De manière générale, ces opérations nécessitent souvent plusieurs demandes à titre de
renouvellement avant que la technique de renseignement puisse être effectivement mise en
œuvre.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
En alignant la durée d’autorisation de la technique de recueil de données informatiques sur celle
de la captation de données informatiques, soit deux mois, les services de renseignement
disposeront ainsi d’une plus grande latitude pour effectuer les études de faisabilité et les
ajustements techniques nécessaires à la mise en œuvre de la technique puis pour mettre en
œuvre la technique d’un point de vue opérationnel. Cette évolution se révèle d’autant plus
importante que cette technique est mise en œuvre pour atteindre des cibles particulièrement
sensibles et qu’elle répond à un besoin qui ne peut, légalement, pouvoir être couvert par une
autre technique autorisée par la loi.
Dans ces conditions, l’allongement proposé de la durée d’autorisation de mise en œuvre du
recueil des données informatiques ne remet pas en cause, dans ces conditions, le caractère
proportionné de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée. La mise en œuvre de ces
techniques demeure en effet strictement encadrée, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel :
ces techniques ne peuvent être utilisées que pour les finalités énumérées à l'article L.
811-3 du code de la sécurité intérieure et uniquement si les renseignements recherchés
ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé ;
l'autorisation est délivrée pour une durée inférieure à la durée de droit commun de quatre
mois prévue à l’article L. 821-4 du CSI ;
le service autorisé à recourir à la technique de recueil de renseignement rend compte à
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en
œuvre ;
l'utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l'introduction dans un lieu privé
ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d'agents individuellement désignés et habilités
appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État ;
lorsque l'introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire pour utiliser
un dispositif technique permettant d'accéder à des données stockées dans un système
informatique, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte
ou plénière, excluant ainsi l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L.
821-5 ;
lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement et concerne un lieu privé à usage
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