La dérogation introduite par le nouveau III de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure
est soumise à des restrictions de nature à garantir la parfaite étanchéité entre l’activité de
recherche et toute action représentant, de manière directe ou indirecte, une surveillance
individuelle. Elle autorise les seuls services de renseignements spécialisés mentionnés à
l’article L. 811-2 du CSI à conserver pour une durée dérogatoire les données recueillies par des
techniques de renseignement dans les conditions suivantes :
- ces données ne peuvent être conservées qu’aux seules fins de recherche et de développement
en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à
l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées. Les données ainsi
conservées ne pourront servir qu’à la constitution de modèles de connaissance, à leur
apprentissage par les capacités techniques de recueil et d’exploitation et à leur validation ;
- eu égard à la finalité de leur conservation, ces données doivent être expurgées de tous les
éléments qui ne concourent pas à cette finalité. Ainsi, les motifs et finalités ayant présidé à leur
recueil, ainsi que les éléments permettant d’identifier les personnes concernées seront
supprimés dès l’expiration de la durée normale de conservation des données, telle que prévue à
l’article L. 822-2 ;
- ces données seront conservées de manière à ce qu’elles ne soient accessibles qu’à des agents
spécialement habilités et exclusivement affectés aux missions de recherche et développement,
sur un système d’information dédié et donc étanche par rapport à ceux qui contiennent des
renseignements soumis aux agents individuellement désignés et habilités, en application de
l’article L. 822-4, pour les exploiter. Les renseignements conservés aux fins de recherche et
développement sont préalablement traités pour faire disparaître les finalités poursuivies lors de
leur recueil et les éléments ou les conditions susceptibles d’identifier les personnes. Un registre
devra nécessairement faire apparaître leur date de recueil, pour en assurer une destruction en
tout état de cause cinq ans après cette date.
- ces données seront détruites dès qu’elles ne seront plus utiles à la finalité de recherche et
développement qui a justifié leur conservation dans les conditions qui viennent d’être décrites,
et en tout état de cause, au plus tard cinq ans après leur recueil.
- le respect des différentes conditions mises à cette conservation dérogatoire sera contrôlé par
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements, comme le prévoit le III
de l’article 8 qui lui donne un accès permanent aux données ainsi conservées.
En outre, chaque programme de recherche sera subordonné à une autorisation du Premier
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
tout comme l’évolution substantielle d’un programme de recherche précédemment autorisé
La CNCTR exercera un contrôle permanent sur le respect de ces garanties en veillant à ce que
la mise en œuvre des programmes de recherche soit conforme aux prescriptions qui leurs sont
applicables. Si ce contrôle révèle qu’un programme ne respecte plus ces prescriptions, la
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