CHAPITRE IER – DISPOSITIONS RENFORÇANT LA
PREVENTION D’ACTES DE TERRORISME
Article 1 er : Pérennisation des articles 1 er à 4 de la loi n° 2017-1510
du 31 octobre 2017 (dite Loi « SILT »)
1.
ÉTAT DES LIEUX
Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure
et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont instauré de nouvelles mesures de police
administrative : les périmètres de protection (L. 226-1 du code de sécurité intérieure), la
fermeture des lieux de culte (L. 227-1), les mesures individuelles de contrôle administratif et
de surveillance (L. 228-1) et les visites domiciliaires et saisies (L. 229-1). L’article 5 de la même
loi prévoit que ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 juillet 2021.
Ces dispositions constituent des outils supplémentaires d’une stratégie de prévention des actes
de terrorisme fondée à la fois sur la protection d’événements et de lieux aux caractéristiques
particulières et sur la surveillance de personnes dont le comportement et/ou le relationnel peut
présenter un risque d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.
En raison du caractère novateur de ces mesures qui accroissent de manière significative les
pouvoirs de l’autorité de police administrative, l’article 5 de la loi a subordonné leur exécution
à une information permanente du Parlement, à une évaluation annuelle et a limité leur durée
d’application au 31 décembre 2020, puis au 31 juillet 2021, leur pérennisation étant
subordonnée à l’appréciation de leur caractère nécessaire, adapté et proportionné.
Après désormais plus de trois ans d’application, la mise en œuvre de ces mesures a permis de
mettre en évidence leur utilisation raisonnée par l’autorité administrative (voir synthèse
statistique ci-après), leur utilité opérationnelle et leur complémentarité avec les autres
dispositifs d’entrave administrative ou judiciaire, soit en amont de l’intervention de l’autorité
judiciaire et de l’ouverture d’une procédure, soit en aval, à la sortie de prison. En effet,
l’expérience a montré, comme cela avait d’ailleurs été indiqué lors des débats parlementaires,
que l’autorité judiciaire n’est pas toujours en mesure de judiciariser immédiatement une
situation, alors que l’individu peut en revanche déjà être entravé administrativement.
Par ailleurs, leur utilisation mesurée, le faible taux de contestation et leur encore plus faible
taux d’annulation démontre leur bonne appropriation par l’autorité de police administrative et
leur usage modéré et proportionné.
13