de la santé publique poursuivi par le procureur. (CEDH 6 juin 2013, Avilkina et a. c. Russie,
n° 1585/09).
De même, la Cour relève que le recueil de données à caractère personnel relative à la
localisation en temps réel du requérant ne méconnaît pas son droit au respect à la vie privée dès
lors que cette ingérence poursuit un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale,
de la sûreté publique et des droits des victimes, ainsi que la prévention des infractions pénales.
En outre, cette collecte de donnée est proportionnée dès lors qu’elle a été opérée après que
d’autres mesures d’investigation moins attentatoires à la vie privée se sont révélées inefficaces
(CEDH 2 sept. 2010, Uzun c/ Allemagne, n° 35623/05).
En revanche, la Cour conclut à une violation de l’article 8 s’agissant de la divulgation, lors
d’une procédure judiciaire, d’informations confidentielles concernant la santé mentale d’un
requérant ainsi que de son traitement psychiatrique, alors qu’en l’espèce, les informations ainsi
transmises étaient sans influence sur l’issue du litige et que la demande de l’autorité judiciaire
était superflue, la santé mentale du requérant ne constituant pas un élément important pour
l’enquête, l’instruction ou le procès. (CEDH 29 juin 2006, Panteleyenko c/ Ukraine, n°
11901/02).
La communication doit ensuite être encadrée et proportionnée
Ainsi, l’article 8 est méconnu si les modalités de cette communication ne sont pas suffisamment
encadrées (CEDH 8 février 2018, Ben Faiza c/ France, n° 31446/12). En effet, si le droit interne
doit assurer que les données collectées sont pertinentes et non excessives par rapport aux
finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, il doit également contenir des garanties de
nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages
impropres ou abusifs (CEDH 4 déc. 2008, S. et Marper c/ Royaume-Uni, n° 30562/04).
Ainsi, l’utilisation, au cours d’une procédure judiciaire de divorce et sans le consentement de
l’intéressé, de données à caractère médical le concernant est contraire aux stipulations de
l’article 8 précité, la Cour relevant que la législation française n’assortit pas dans ce type de
procédure, l’utilisation de telles données relevant la vie privée des personnes de garanties
suffisantes (CEDH 10 oct. 2006, L.L. c/ France, n° 7508/02).
En revanche, le maintien, dans les archives d’un hôpital psychiatrique, de données relatives à
l’internement d’office d’une patiente, qui ne sont pas accessibles au public mais à des catégories
limitativement énumérées de personnes extérieures à l’établissement, ne constitue pas une
ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection de la santé (CEDH
9 juill. 1991, Chave c. France, n° 14032/88)
De même, ne viole pas l’article 8 le dispositif prévoyant une inscription au sein du Fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) dès lors que, outre
la finalité légitime du traitement et le caractère proportionné au but poursuivi de la durée de
conservation des données, la consultation des données personnelles par les autorités judiciaires

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