pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), relevant du ministère de
l’intérieur, qui recense et permet d’assurer le suivi des personnes, qui engagées dans un
processus de radicalisation, sont susceptibles de vouloir se rendre à l’étranger sur un théâtre
d’opérations de groupements terroristes ou de vouloir prendre part à des activités à caractère
terroriste. Il ressort du rapport d’information sur les services publics face à la radicalisation,
enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2019, que 12% des personnes
enregistrées dans le FSPRT présenteraient des troubles psychiatriques.
Autorisé par le décret n° 2019-412 du 6 mai 201927 et effectif, sur le plan technique, depuis le
15 juillet 2020, ce rapprochement vise à informer les autorités préfectorales de la présence
conjointe dans HOPSYWEB (sur une profondeur de trois ans) et FSPRT d’une même personne.
Parmi les finalités listées à l’article 1er du décret n° 2018-383 du 23 mai 2018, du décret précité,
figure désormais au 6° « L'information du représentant de l'Etat sur l'admission des personnes
en soins psychiatriques sans consentement nécessaire aux fins de prévention de la
radicalisation à caractère terroriste dans les conditions prévues au livre II de la troisième
partie du code de la santé publique et à l'article 706-135 du code de procédure pénale ».
Pour cette seule finalité, l’article 2-1 dudit décret (créé par le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019)
permet désormais la mise en relation des noms, prénoms et dates de naissance des personnes
figurant dans ce traitement avec le fichier des signalements pour la prévention de la
radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Lorsque cette mise en relation des traitements révèle une correspondance, le représentant de
l’État dans le département où les soins sont délivrés et, le cas échéant, les agents qu’il désigne
à cette fin, en sont informés. Cette information permet au représentant de l’État d’adapter le
suivi de l’individu connu à raison de sa radicalisation, pour adapter sa prise en charge au regard
des troubles psychiatriques révélés.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel considère que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration
des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée, lequel
requiert que soit observée une particulière vigilance dans la collecte et le traitement de données
à caractère personnel de nature médicale (décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004).
Toutefois, il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la protection de
la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à
l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle
et, d’autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis au nombre
desquels figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles

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Décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements
de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

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