Questions parlementaires
(sauf renouvellement). La mise en place du dispositif d’interception ne peut
être confiée qu’à des agents qualifiés qui participent au service public des
télécommunications. La correspondance utile à la manifestation de la vérité
est transcrite, par procès-verbal, par le magistrat instructeur ou un officier
de police judiciaire commis par lui, puis les enregistrements sont placés
sous scellés et détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action
publique. Enfin, les procès-verbaux de transcription, versés au dossier, peuvent, comme toute pièce de procédure résultant d’un acte d’investigation,
être soumis au contrôle de la chambre de l’instruction, juridiction collégiale
du second degré. La loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité a créé deux nouvelles hypothèses de
recours aux interceptions des correspondances. L’article 706-95 du Code de
procédure pénale prévoit que dans le cadre d’une enquête de flagrance ou
d’une enquête préliminaire relative à certaines infractions limitativement
énumérées et présentant un caractère de gravité particulièrement important car commises en bande organisée, et si les nécessités de l’enquête
l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances téléphoniques. Ces interceptions sont
réalisées selon les modalités précitées des articles 100-1 et suivants du
Code de procédure pénale, sous le contrôle du juge des libertés et de la
détention, qui est tenu informé des actes accomplis et leur durée est limitée
à quinze jours, renouvelable une fois. Enfin, dans le cadre de la recherche de
certaines personnes en fuite (personnes ayant fait l’objet d’un mandat
d’arrêt par exemple), l’article 74-2 du Code de procédure pénale permet
également au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur
de la République, d’autoriser le recours aux interceptions téléphoniques si
les nécessités de l’enquête l’exigent. Les interceptions téléphoniques sont
réalisées selon les modalités précitées des articles 100-1 et suivants du
Code de procédure pénale, sous le contrôle du juge des libertés et de la
détention, qui est tenu informé des actes accomplis et leur durée est limitée
à deux mois, ce délai étant renouvelable.
Interceptions téléphoniques – coût
56870 -8 février 2005, Assemblée nationale – M. Marc Le Fur attire
l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le coût de
plus en plus important des frais engendrés par la mise en place de surveillances téléphoniques requises par les magistrats. La surveillance d’une
ligne de téléphone fixe revient à plus de 2 000 euros par mois. Pour les téléphones fixes, les coûts sont autour de 1 100 euros par mois. Ces tarifs pratiqués par les différents opérateurs sont en constante augmentation. Cela
représente une contrainte pour les juges qui peuvent, en fin d’exercice
budgétaire, ne plus avoir les moyens financiers d’ordonner des surveillances téléphoniques. Il lui demande ce qu’il compte faire pour permettre aux
juges de pouvoir recourir aux surveillances téléphoniques chaque fois
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