ÉTUDES ET DOCUMENTS
nationale, notion qui n’existe pas en tant que telle dans le droit français est
directement empruntée à l’article 8 de la Convention européenne des Droits
de l’homme. Elle recouvre la défense nationale ainsi que les autres atteintes
à la sûreté et à l’autorité de l’État qui figurent au début du titre premier du
livre troisième du Code pénal ».
Article 8 al. 2 de la Convention européenne : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit (droit au respect de
la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et liberté d’autrui ».
Les anciens articles, aujourd’hui abrogés, du Code pénal auxquels se
référait le Sénat étaient les articles 70 à 103 dont les incriminations se retrouvent globalement dans l’actuel Livre IV du « nouveau » Code pénal, constituant désormais les « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ».
Les intérêts fondamentaux de la Nation constituent donc depuis 1994
un concept destiné à remplacer celui de sûreté de l’État qui avait lui-même
succédé dans l’ordonnance du 4 juin 1960 à celui de sécurité intérieure et
extérieure.
Code pénal, article 410-1 : « Les intérêts fondamentaux de la Nation
s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de
son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, de
ses moyens de défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son
environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et
économique et de son patrimoine naturel ».
On notera que la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique constitue un motif d’interception autonome
dans la loi de 1991.
Rapidement (rapport d’activité 1994, p. 17 s.), la CNCIS a estimé que la
notion de sécurité nationale devait bien être comprise au vu des dispositions du nouveau Code pénal qui fait figurer cette notion parmi les intérêts
fondamentaux de la Nation (article 410-1 du Code pénal) au même titre que
l’intégrité du territoire, la forme républicaine des institutions ou les moyens
de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de
sûreté de l’État on ne saurait y voir pour autant une extension par assimilation aux atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou des
biens.
« La Commission a ainsi estimé utile de rappeler qu’il ne suffit pas
d’invoquer la crainte générale d’un trouble à l’ordre public, comme y expose
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